Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 mars 2026, n° 2026001882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026001882 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 mars 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL KOMO
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 19 mars 2026, par :
La SARL KOMO
Restauration traditionnelle, bar (licence IV), pizzeria, brasserie, sur place ou à emporter, organisation de soirées à thèmes siège social :, [Adresse 1]
RCS, [Localité 1] : 983 692 617
Représentée à l’audience par son dirigeant : Monsieur, [P], [K]
Vu la communication de la cause au Ministère Public; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur, [P], [K], représentant légal de la SARL KOMO, a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l’impossibilité d’y faire face, et a ajouté que le bail de location-gérance avait été résilié et que toute activité avait cessé ; que, dans ces conditions, il a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que la SARL KOMO se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il y aura lieu, partant, de constater qu’elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu en outre qu’il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible ; que par ailleurs le Tribunal ne dispose pas en l’espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu qu’il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d’ouvrir directement à l’égard de la SARL KOMO une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SARL KOMO reste notamment devoir une dette à l’égard d’un fournisseur, exigible depuis le 30 juin 2025 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL KOMO au 30 juin 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SARL KOMO ;
Constate que son redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l’encontre de la SARL KOMO une procédure de liquidation judiciaire ;
Fixe au 30 juin 2025, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. D. MARTIN
Liquidateur
: SELAS CLEOVAL,
prise en la personne de Me, [F]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Commissaire de Justice
: SELAS ASTREE,
prise en la personne de Me, [R]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procèsverbal, conformément aux textes sus-visés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 25 mars 2029 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à la SARL KOMO, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq mars deux mil vingt six.
Signé électroniquement par Maître Océane MALAU, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Médiathèque
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Optique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Bilan ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Holding ·
- Activité ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Achat
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Plâtre
- Adresses ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Condamnation ·
- Paiement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Public
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dégât ·
- Référé ·
- Dire ·
- Dominique ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Remise en état
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Actif ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Date ·
- L'etat ·
- Tribunaux de commerce ·
- État
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Coursier ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Vélo ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Jugement
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Recouvrement ·
- Prestation ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.