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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 21 mai 2025, n° 2025001213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
21 MAI 2025
Rôle 2025000034
Répertoire Général 2025001213
BNP PARIBAS (SA) C/ MONDIAL FRUITS (SAS)
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-et-un mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
BNP PARIBAS (SA) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Morgane MORIN, avocat au barreau de MONTAUBAN, loco Maître Stéphanie ARFEUILLER membre de la SELARL CREMER-ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, domicilié [Adresse 2].
DEFENDEUR :
MONDIAL FRUITS (SAS) immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 803 109 388 dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparait pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2025001213,
Appelée pour plaidoirie à l’audience du 09 avril 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Vincent CAMINEL, Juge, Monsieur Florent DUCRUET, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats, Oui les conseils des parties en leurs explications ;
FAITS :
En date du 27 juin 2014, la SAS MONDIAL FRUITS exerce l’activité principale de import-export trading de fruits et légumes achat vente location de biens immobiliers a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, un compte professionnel référencé [XXXXXXXXXX01].
Pour faire face aux conséquences engendrées par la crise sanitaire, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SAS MONDIAL FRUITS, suivant une offre de prêt daté du 05 mai 2020, un prêt garanti par l’Etat n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 100.000 euros lequel a été suivi d’un avenant en date du 02 mars 2021, le prêt augmenté de la commission de garantie soit la somme de 101.746,29 euros étant amortissable à compter du 05 juin 2021 et à échéance du 05 mai 2026, et productif d’intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an.
Il s’avère que la SAS MONDIAL FRUITS s’est abstenue d’alimenter son compte bancaire lequel a fonctionné à découvert de manière constante entrainant de ce fait le rejet des échéances de remboursement du prêt garanti par l’Etat ainsi qu’il en ressort des extraits de compte.
De sorte, que la SA BNP PARIBAS a informé la SAS MONDIAL FRUITS de ce qu’elle n’avait plus convenance à maintenir les relations contractuelles.
Les échéances de remboursement du prêt garanti par l’Etat n’étaient plus amorties dans les livres de la banque, la SAS MONDIAL FRUITS a été mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées, et ce, sous pli recommandé avec accusé de réception daté du 07 septembre 2023.
Pour autant, la SAS MONDIAL FRUITS n’a pas cru devoir régulariser sa situation.
C’est dans ce contexte que suivant plus recommandés avec accusé de réception datés du 20 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a prononcé la clôture juridique du compte bancaire ainsi que l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’Etat et mis en demeure la SAS MONDIAL FRUITS de procédure au règlement de l’intégralité des sommes dues.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA BNP PARIBAS se voit contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la SAS MONDIAL FRUITS.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [W] [D], Commissaire de Justice à [Localité 5] en date du 28 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait donner assignation à la SAS MONDIAL FRUITS, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1103 du Code Civil ;
Vu l’article 514 et 1343-2 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
RECEVOIR la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS MONDIAL FRUITS au paiement des sommes qui suivent : 5.982,34 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l’arrêt de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
60.055,22 euros au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n°[XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01]avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % à compter du 20 janvier
2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS MONDIAL FRUITS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la SAS MONDIAL FRUITS aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 09 avril 2025 pour constitution d’un avocat de la part de la SAS MONDIAL FRUITS.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Morgane MORIN représentant la SA BNP PARIBAS s’en rapporte à ses conclusions en demandant au Tribunal de Commerce de :
RECEVOIR la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
ONDAMNER la SAS MONDIAL FRUITS au paiement des sommes qui suivent :
5.982,34 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l’arrêt de
compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
60.055,22 euros au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n°[XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01]avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % à compter du 20 janvier
2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS MONDIAL FRUITS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la SAS MONDIAL FRUITS aux entiers dépens de l’instance.
Défendeur :
La SAS MONDIAL FRUITS ne comparait pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 pour un jugement y être rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
La SAS MONDIAL FRUITS, défendeur non comparant, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la SA BNP PARIBAS, sans jamais donner suite aux mises en demeure reçues ;
En l’espèce, la défaillance de la SAS MONDIAL FRUITS est avérée, et les pièces produites par la SA BNP PARIBAS justifient parfaitement les sommes demandées par elle ;
En conséquence, qu’il y a lieu de condamner la SAS MONDIAL FRUITS à payer à la SA BNP PARIBAS :
5.982,34 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l’arrêt de
compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
60.055,22 euros au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n°[XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01]avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % à compter du 20 janvier
2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
RECOIT la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclare bien fondées ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS MONDIAL FRUITS à payer à la SA BNP PARIBAS sommes qui suivent :
5.982,34 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l’arrêt de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
60.055,22 euros au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n°[XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01]avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % à compter du 20 janvier
2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS MONDIAL FRUITS à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
CONDAMNE la SAS MONDIAL FRUITS aux entiers dépens de l’instance.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Alain PECOU
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