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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 févr. 2026, n° 2025003612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 février 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 août 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS CONSCIO TECHNOLOGIES
Toutes prestations de services informatiques, de conseils et mise en œuvre de solutions
informatiques
Siège social : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] : 438 116 212
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [S], à [Localité 2] et en qualité d’Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [F], à [Localité 3] ;
Vu le jugement en date du 22 octobre 2025, autorisant la poursuite de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 25 février 2026 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport de l’Administrateur judiciaire ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 février 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. J. GUERRY
M. D. MARTIN
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [S], ès qualités,
Maître [F] [B], ès qualités,
la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, représentée par son dirigeant Monsieur [U] [R] comparant en personne, accompagné du Directeur Général et du représentant des salariés ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, l’Administrateur judiciaire a exposé brièvement la situation de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES au bout de six mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, de l’activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 1.421.875,26 euros ; que le dirigeant avait procédé à une restructuration de la société ainsi qu’à une réduction des coûts ; que la société envisageait désormais de présenter un plan d’apurement du passif ; que, dans ces conditions, l’Administrateur judiciaire a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d’un plan ;
Attendu que le Mandataire judiciaire a indiqué à l’audience que le montant du passif déclaré s’élevait à hauteur de 1 million d’euros ; qu’une demande d’avance auprès des AGS avait été faite de l’ordre
de 300.000 euros ; que, par ailleurs, elle n’était pas opposée, ès qualités, au renouvellement de la période d’observation pour permettre la présentation d’un plan d’apurement du passif ;
Attendu que Monsieur [U] [R], ès qualités de président, n’a pas formulé d’observations particulières ;
Attendu que Monsieur [Q], représentant des salariés a indiqué que des nouveaux processus avaient été mis en place afin d’améliorer l’organisation interne de la société
Attendu que les dispositions de l’article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu’il est sollicité le renouvellement de la période d’observation de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, accordée par jugement du 27 août 2025 ;
Attendu que cette dernière dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d’observation accordée à la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 août 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Renouvelle la période d’observation accordée à la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, à l’administrateur, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq février deux mil vingt six.
Signé électroniquement par Maître Océane MALAU, Greffier associé.
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