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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 févr. 2026, n° 2025003747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 février 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN c/ la SAS DOMLOG
ENTRE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN, dont le siège est situé [Adresse 1], demandeur aux fins d’exploit en date du 4 novembre 2025, représentée à l’audience par Madame [S] ;
D’UNE PART,
ET :
La SAS DOMLOG, dont le siège social est [Adresse 2], Achats, ventes de fruits sec, déshydratés, miels, biscuits et confiserie, tous produits artisanaux,…, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 901 616 854, défenderesse, représentée par son dirigeant Monsieur [E] [R] ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu le renvoi de l’affaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 février 2026 :
Par exploit en date du 4 novembre 2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN a fait assigner la SAS DOMLOG, pour l’audience du 3 décembre 2025, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;
A l’audience du 3 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 25 février 2026, à 14 heures ;
A l’audience du 25 février 2026, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté et a notamment indiqué que la SAS DOMLOG était redevable de la somme de 57.388,10 euros au titre de cotisations salariales et patronales depuis 2021 ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; que, par ailleurs, le dirigeant avait indiqué, à l’audience du 3 décembre 2025, qu’il envisageait de vendre le fonds de commerce permettant ainsi le paiement de la dette ; que, dans ces conditions, il était sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS DOMLOG et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;
Le dirigeant de la SAS DOMLOG a notamment exposé qu’il n’avait pas eu la possibilité de vendre le fonds de commerce et que la société était dans l’incapacité de payer le loyer depuis décembre 2025 ; qu’en conséquence il sollicitait également l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la SAS DOMLOG ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN à l’égard de la SAS DOMLOG est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu que le dirigeant de la SAS DOMLOG a sollicité, à l’audience, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SAS DOMLOG, qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu en outre qu’il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible ; que sa situation est donc irrémédiablement compromise ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l’espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu qu’il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d’ouvrir directement à l’égard de la SAS DOMLOG une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SAS DOMLOG demeure redevable d’une créance à l’égard du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN depuis 2021 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS DOMLOG au 25 août 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS DOMLOG ;
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l’encontre de la SAS DOMLOG une procédure de liquidation judiciaire ;
Fixe au 25 août 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. [H] [K]
Liquidateur
: SELAS CLEOVAL,
prise en la personne de Me [Z]
Commissaire de Justice
[Adresse 3]
: SELAS ASTREE,
prise en la personne de Me [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 25 février 2029 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS DOMLOG, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt cinq février deux mil vingt-six.
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