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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 22 avr. 2025, n° 2024L03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L03346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L02313
N° de Rôle : 2024L03346
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4 ème CHAMBRE
Le 22 Avril 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : Philippe MARIN
Juges : Brigitte MORIT Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, Commis-Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats devant le Juge chargé d’instruire l’affaire le 21 Février 2025,
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF (la « CAISSE D’ÉPARGNE »), [Adresse 1], C/O Me SOLA Michèle, [Localité 1] Ayant pour représentant Me Michèle SOLA, [Adresse 1], [Localité 1]
DÉFENDEUR
EURL BRASSERIE DE [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 2] Activité : restaurant, brasserie, débit de boissons. N° de RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 1] / Gestion 2008 B 1084 Représentant Légal : M. [R] [T], Gérant, [Adresse 3], [Localité 3] Ayant pour représentant la SCP HYEST & ASSOCIÉS, [Adresse 4], [Localité 4] et Me Frédéric DUBERNET,
JUGEMENT SUR OPPOSITION À ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 7 Mai 2024, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements à l’encontre de l’EURL BRASSERIE DE [Localité 2] et a nommé :
M. Didier ROLLET en qualité de Juge commissaire ;
* La SELAS M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [Q] [N] en qualité de mandataire judiciaire ;
* La SELARL [U] ET ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [U] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ;
* La SELARL FRANÇOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN en qualité de Commissaire de justice avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Par courrier recommandé du 15 Mai 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire au titre :
* Du compte courant dont la société BRASSERIE DE [Localité 2] est titulaire dans ses livres sous le n°[XXXXXXXXXX01], et ce, pour les besoins de son activité professionnelle ;
* Du prêt garanti par l’État (PGE), consenti par acte sous seing privé du 20 avril 2020, n°5918427, d’un montant de 1.024.000,00 €, remboursable en 12 mensualités.
Par acte du 19 Mars 2019, la CAISSE D’ÉPARGNE avait également consenti à la société [Etablissement 1] [Localité 5] un prêt n°5709452 d’un montant de 1.100.000,00 €, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,40%, destiné à financer des travaux d’aménagement dans le cadre de la création d’un restaurant-brasserie exploité sous l’enseigne [Etablissement 1] à [Localité 5].
Par acte séparé du même jour, la société BRASSERIE DE [Localité 2] s’est portée caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’ÉPARGNE, en garantie du prêt susvisé, à hauteur de la somme de 550.000,00 €.
Par jugement rendu le 18 juillet 2024, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Etablissement 1] [Localité 5]. La SELAS MJS PARTERS, prise en la personne de Me [Q] [N], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Par courrier du 1 er Août 2024, la SELAS MJS PARTERS a invité la CAISSE D’ÉPARGNE à lui adresser, en sa qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée, sa déclaration de créance au passif de la société [Etablissement 1] [Localité 5].
Par requête déposée au Greffe du Tribunal de céans le 2 Août 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a sollicité d’être relevée de sa forclusion et d’être autorisée à faire valoir sa créance relative au cautionnement souscrit par la société BRASSERIE DE [Localité 2] en garantie du prêt n°5709452 consenti le 19 Mars 2019 à la société [Etablissement 1] [Localité 5] auprès du mandataire judiciaire, sur le fondement de l’article L.622-26 du Code de commerce.
Par ordonnance rendue le 16 Septembre 2024, notifiée le 25 Septembre et réceptionnée le 27 Septembre 2024 par la CAISSE D’ÉPARGNE, le Juge commissaire a statué en ces termes :
« Nous, M. Didier ROLLET, Juge Commissaire de l’EURL BRASSERIE DE [Localité 2],
Vu la requête enregistrée au greffe le 2 Septembre 2024, présentée par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF et les motifs y exposés,
Vu les observations du Mandataire Judiciaire,
Vu l’article L.622-26 du Code de Commerce,
Vu les articles R.622-24 et R.622-25 du Code de Commerce,
Disons qu’il n’y a pas lieu de relever le requérant de la forclusion encourue, le créancier n’ayant pas établi que sa défaillance n’est pas due à son fait ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 Octobre 2024, réceptionnée par le Greffe du Tribunal de céans le 7 Octobre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 5 Novembre 2024. L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences publiques des 3 Décembre 2024 et 21 Janvier 2025. À l’issue de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 Février 2025 à 14h00.
À cette audience, le juge a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, la CAISSE D’ÉPARGNE et l’EURL BRASSERIE DE [Localité 2], représentées par leurs conseils, ne s’y opposant pas ;
* Entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025 à 14h00, dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 5 du Code de Procédure Civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES :
Pour la CAISSE D’ÉPARGNE, qui expose :
Que l’ordonnance de M. le Juge commissaire doit être censurée dès lors :
* Que d’une part, cette décision a été prise en considération des observations du mandataire judiciaire dont ni la CAISSE D’ÉPARGNE, ni son conseil, n’ont eu connaissance ;
* Que d’autre part, la CAISSE D’ÉPARGNE n’a pas été convoquée à une audience et aucun débat contradictoire n’a donc eu lieu afin de permettre au créancier de s’expliquer sur sa demande en relevé de forclusion, comme cela est pourtant d’usage ;
* Qu’enfin, aux termes de sa requête en relevé de forclusion présentée le 28 Août 2024, le créancier a fait valoir que la société débitrice n’avait pas porté sur la liste des créances celle de la CAISSE D’ÉPARGNE au titre du cautionnement souscrit par la société BRASSERIE DE [Localité 2] en garantie du prêt n°5709452 consenti le 19 mars 2019 à la société [Etablissement 1] [Localité 5], de sorte qu’elle justifiait que sa défaillance n’était pas due à son fait.
Qu’en vertu de l’article L.622-6 alinéa 2 du Code de commerce, « le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
Qu’en outre, selon l’article L.622-24 alinéa 3 du Code de commerce, « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ».
Que, de plus, en vertu de l’article L.622-26 du Code de commerce, « à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L.143-11-4 du Code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité ».
Qu’en l’espèce, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BRASSERIE DE [Localité 2], la créance de cette dernière relative à l’engagement de caution qu’elle avait souscrit le 19 Mars 2019 en faveur de la société [Etablissement 1] [Localité 5] en garantie du prêt n°5709452, n’a pas été portée sur la liste des créances.
Que ce n’est que le 1 er Août 2024, lorsque la SELAS MJS PARTERS a invité la CAISSE D’ÉPARGNE à lui adresser sa déclaration de créance qu’elle s’est rendue compte que sa créance relative au cautionnement susvisé n’avait pas été mentionnée par la société BRASSERIE DE [Localité 2] dans le cadre de sa propre procédure de redressement judiciaire.
Qu’il est à préciser que la liste établie au visa de l’article L.622-6 alinéa 2 du Code de commerce doit comporter toutes les créances, y compris celles résultant de cautionnement ;
Qu’en outre, il s’agit d’une créance omise dans sa totalité et non partiellement qui entre en conséquence dans le champ d’application des dispositions de l’article 622-6 du Code de commerce ;
Que cette omission fait grief à la CAISSE D’ÉPARGNE ;
Que l’absence de déclaration de cette créance dans le délai « de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC » n’est donc pas due à une défaillance de la CAISSE D’ÉPARGNE.
Que par conséquent, la CAISSE D’ÉPARGNE est recevable et bien fondée à être relevée de la forclusion qu’elle encourt.
Vu les articles L622-24, R622-24 et L622-26 du Code de commerce, la CAISSE D’ÉPARGNE demande au Tribunal :
* D’accueillir l’opposition formée par la CAISSE D’ÉPARGNE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2024, contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par M. le Juge commissaire, notifiée le 25 septembre et réceptionnée le 27 septembre 2024, et la déclarer bien fondée en cette opposition ;
* D’infirmer l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par M. le Juge commissaire, notifiée le 25 septembre et réceptionnée le 27 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
* De déclarer que la société BRASSERIE DE [Localité 2] n’a pas porté sur la liste des créances celle relative au cautionnement qu’elle a souscrit en garantie du prêt n°5709452 consenti le 19 Mars 2019 à la société [Etablissement 1] [Localité 5] ;
* De déclarer que la défaillance de la CAISSE D’ÉPARGNE de déclarer sa créance relative au cautionnement souscrit par la société BRASSERIE DE [Localité 2] en garantie du prêt n°5709452 consenti le 19 Mars 2019 à la société [Etablissement 1] [Localité 5] dans le délai légal requis, n’est pas due de son fait ;
* De relever la CAISSE D’ÉPARGNE de la forclusion encourue ;
* De déclarer que dès la décision à intervenir, la CAISSE D’ÉPARGNE est recevable et bien fondée en sa déclaration de créance au passif de la société BRASSERIE DE [Localité 2].
Pour l’EURL BRASSERIE DE [Localité 2], qui expose :
Que la CAISSE D’ÉPARGNE ne dispose d’aucun motif propre à être relever de sa forclusion dès lors :
* Que la créance que la CAISSE D’ÉPARGNE a été mentionnée sur la liste des créanciers lors de la « Déclaration de cessation de paiement » ;
* Que la CAISSE D’ÉPARGNE ayant déclaré sa créance, a bien été informée de la procédure, comme indiqué dans sa déclaration de créance du 15/05/2024 ;
* Qu’il est à relever que la CAISSE D’ÉPARGNE dispose de tous les outils pour procéder à une déclaration de créance ;
* Qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une omission totale, mais partielle, qui n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 622-26 du Code de commerce ;
* Qu’il est constant que « Si le créancier déclare personnellement sa créance, seule cette dernière devra être prise en compte, la présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier, tombant alors, s’agissant d’une présomption simple. … » ;
* Que le critère « volontaire » n’entre pas en considération, la créance n’étant pas due à l’heure de la déclaration.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité :
Attendu que l’article 125 du Code procédure civile, dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours »;
Attendu que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 16 Septembre 2024 a fait l’objet d’un avis de notification du greffe de ce Tribunal du 25 Septembre 2024 (avec mention que le délai de dix jours s’entendait à compter de sa réception), le cachet figurant sur l’enveloppe d’envoi faisant apparaître la date du 27 Septembre 2024 ;
Attendu que l’opposition formée par la CAISSE D’ÉPARGNE a fait l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 Octobre 2024, réceptionnée par le Greffe du Tribunal de céans le 7 Octobre 2024, soit dans le délai imparti de dix jours ;
* Le Tribunal recevra la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE en son opposition à l’ordonnance du Juge commissaire du 16 Septembre 2024.
* En conséquence, le présent jugement se substituera à l’ordonnance du Juge commissaire du 16 Septembre 2024.
Sur la demande au fond de la CAISSE D’ÉPARGNE :
Attendu que l’article L.622-26 du Code de commerce dispose notamment qu'« à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6 » ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE, compte tenu des mesures de publicité engagées et compte tenu du fait qu’elle a déclaré sa créance, même partiellement, ne pouvait ignorer l’intégralité des créances, même provisoire, qu’elle détenait sur la société BRASSERIE DE [Localité 2] ;
Qu’en conséquence, le Tribunal confirmera l’ordonnance du juge-commissaire du 16 Septembre 2024 en ce qu’elle n’a pas relevé la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa forclusion encourue ;
Sur les dépens :
Attendu que CAISSE D’ÉPARGNE est la partie qui succombe principalement dans la présente instance ;
* Le tribunal condamnera la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Reçoit la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE en son opposition à l’ordonnance du Juge commissaire du 16 Septembre 2024 ;
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 16 Septembre 2024 en ce qu’elle n’a pas relevé la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa forclusion encourue ;
Condamne le CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 99,24 € TTC, dont 16,54 € de TVA.
La Minute est signée par : M. Philippe MARIN, Président Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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