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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 2 avr. 2025, n° 2023R00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2023R00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 2 Avril 2025
N° RG: 2023R00236
DEMANDEUR
[Adresse 1] ENDOSCOPIE FRANCE12 [Adresse 2] par Me Emmanuel MOREAU16 [Adresse 3] par Me Rosalie CARNOY1 [Adresse 4] [Localité 1]
DEFENDEURS
M. [Z] [U] [Adresse 5] SUISSE comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES [Adresse 6] et par Me [Y] [J] [Adresse 7]
[Adresse 8] comparant par SELARL LX [Localité 1]-VERSAILLES-REIMS [Adresse 9]
Débats à l’audience publique du 29 Mai 2024, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Rendue le 2 Avril 2025 par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par ordonnance sur requête n° 2023O234 du 5 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé des mesures d’investigation au siège social de la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE, filiale Française du groupe [O] [V] spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels d’endoscopie, ainsi qu’au siège social de la SAS [A] son distributeur, à la demande de Monsieur [Z] [U], professeur de médecine, ce dernière soupçonnant le groupe [O] [V] de l’avoir spolié de royalties dues au titre de contrat de licence lié à leur collaboration dans le développement de matériels chirurgicaux spécifiques à la sialendoscopie (chirurgie mini-invasive des canaux et glandes salivaires), contrats de licence résiliés depuis 2021.
Par acte en date du 25 octobre 2023 la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE a fait donner assignation en référé rétractation à Monsieur [Z] [U] et à la SAS [A].
Par ordonnance sur requête n° 2023R00236 du 3 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles a :
* Débouté la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE de toutes ses demandes au titre de la rétractation ou modification de l’ordonnance n° 2023O234 ;
* Demandé à la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées ;
* Renvoyé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2024 à 9h00 pour procéder à la levée de séquestre ;
* Réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le 16 avril 2024, la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE a interjeté appel des ordonnances n° 2023O234 et 2023R0236 des 5 juillet 2023 et 3 avril 2024.
Le 29 avril 2024, la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE a déposé au greffe de ce tribunal des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer.
Par ordonnance n° 2023R0236 du 12 juin 2024 le tribunal de commerce de Versailles a :
* Reçu la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE de sa demande de sursis à statuer et l’en a débouté ;
* Débouté la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE de ses demandes de modification des modalités de transmission des documents visées au dispositif de l’ordonnance n°2023O236 du 3 avril 2024 ;
* Réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par arrêt du 19 décembre 2024 la cour d’appel de Versailles a :
* Infirmé l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire (sic) de Versailles le 3 avril 2024 ;
* Ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2023 ;
* Ordonné la destruction de tous les éléments saisis par le commissaire de justice mandaté par l’ordonnance susvisée ;
* Condamné Monsieur [Z] [U] aux dépens de première instance et d’appel avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* Condamné Monsieur [Z] [U] à verser à la société [O] [V] Endoscopie France la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 19 mars 2025, la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE nous demande de :
Vu la procédure et l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2024,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dire et juger la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses fins, exceptions et prétentions ;
* Enjoindre à Monsieur [Z] [U] de donner instruction, à ses frais avancés, à son Commissaire de justice de détruire l’intégralité des documents saisis aux sièges des sociétés [O] [V] Endoscopie France et [A] et/ou en tout autre lieu, en exécution de l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal de commerce de Versailles du 5 juillet 2023 (RG n° 2023O234) sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner Monsieur [Z] [U] à payer la somme de 293 780,49 € TTC à la société [O] [V] Endoscopie France au titre des frais irrépétibles de première instance ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [Z] [U] à payer la somme de 90 907,42 € TTC à la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE au titre des frais irrépétibles de première instance engagés postérieurement à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Versailles du 3 avril 2024 (RG n° 2023R0236);
* Débouter Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 19 mars 2025, Monsieur [Z] [U] nous demande de :
Vu la procédure,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal, dire que les frais irrépétibles de première instance et d’appel ont été fixés par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2024 à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* En conséquence, juger que la demande de la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas fondée et sans objet ;
A titre subsidiaire, débouter la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
* En toute hypothèse, condamner la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [O] STROZ ENDOSCOPIE France et M. [Z] [U] ont été entendues en leurs plaidoiries le 19 mars 2025 ; la Société [A] absente n’a pas formulé d’observation, après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
On se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
Sur la demande de destruction de pièces
La SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE demande au tribunal d’ordonner la destruction des pièces saisies sous astreinte ;
Constatant que cette demande a déjà été accordée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles susmentionné et la considérant ainsi superfétatoire, nous en débouterons la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE nous demande de condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 293 780,49 € TTC au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de ramener cette somme à 90 907,42 € ;
La SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE produit les relevés d’honoraires correspondants et soutient que la cour d’appel de Versailles n’a accordé la somme de 4 000 € que pour la seule procédure d’appel ;
Nous constaterons cependant que la cour d’appel dans son arrêt susmentionné a condamné Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens tant pour les frais de première instance que pour l’instance d’appel et, à la suite immédiate du dispositif, condamné Monsieur [Z] [U] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sous-entendu clairement, selon le même périmètre que les dépens ;
Par ailleurs nous constatons que la demande initiale de la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE portait sur 10 000 € en première instance, somme portée en appel à 15 000 €, donc intégrant bien les deux instances ; ce montant a été ramenée à 4 000 € par l’arrêt du 19 décembre 2024, statuant sur les deux instances, ayant été rappelé dans l’arrêt, que le tribunal de céans avait réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant ainsi que les demandes successives au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont in fine intégré les deux instances et que la cour d’appel en a défini la valeur, nous débouterons la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE de sa demande ;
Nous condamnerons [O] [V] ENDOSCOPIE France aux dépens.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Renvoyons les parties à mieux se pourvoir Cependant dés à présent et par provision,
* Déboutons la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE FRANCE de toutes ses demandes ;
* Condamnons la SAS [O] [V] ENDOSCOPIE France aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 172,94 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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