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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 avr. 2025, n° 2025R00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASUh SAS VASSAL c/ SASh PALACE AUTOMOBILE MARSEILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 avril 2025
N° RG : 2025R00133
Société [I] S.A.S. World Trade Center [Localité 1] Pro [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 949 647 473 (Maître François MORABITO, S.C.P. GOBERT & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [V] AUTOMOBILE MARSEILLE S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 439 209 321 (S.E.L.A.R.L. LEX PHOCEA représentée par Maître Jean-Yves GUILLOSSON, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation d’heure à heure en date du 9 avril 2025, la société [I] S.A.S. nous demande, *Vu les articles 485, 858, 872 et 873 du code de procédure civile,
*Vu les articles R 91 et R 92 du code de procédure pénale, de :
* JUGER la demande de la SAS [I], représentée par son dirigeant M. [A] [I], recevable et bien fondée ;
* ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;
Et en conséquence, dès à présent,
* ORDONNER à la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] la restitution du véhicule Mercedes GLA immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* ORDONNER à la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] le versement d’une provision d’un montant de 7.000 euros pour la réparation des préjudices subis par la SAS [I] et dus à l’immobilisation de son véhicule ;
* CONDAMNER la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] à payer à la société SAS [I], représentée par son dirigeant M. [A] [I], la somme de 2.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] aux entiers dépens
A la barre, la société [I] S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] S.A.S. nous demande de :
* CONDAMNER la société SAS [I] au paiement de la somme de 3 576 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule Mercedes GLA enlevé en date du 17 janvier 2025.
* DEBOUTER la société SAS [I] de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société SAS [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société SAS [I] au paiement des entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] S.A.S. nous a adressé le 23 avril 2025 une note ainsi que des pièces en cours de délibéré ;
Attendu que lors de l’audience de plaidoirie, aucun dépôt de note n’ayant été autorisé en cours de délibéré, il convient conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, de rejeter les notes et pièces communiquées par la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] S.A.S. après la clôture des débats ;
Sur l’urgence :
Attendu que la société [I] soutient, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, que tout retard dans la restitution du véhicule Mercedes GLA immatriculé [Immatriculation 1] lui cause un préjudice irréparable compromettant la survie de la société et ses capacités à honorer ses engagements, notamment auprès de ses salariés ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »;
Attendu qu’il y a urgence quand un retard de quelques jours peut être préjudiciable à l’une des parties ; qu’en outre, il est de jurisprudence constante que le juge des référés apprécie souverainement l’urgence requise pour qu’il soit statué en référé
Attendu qu’en l’espèce, le véhicule a été saisi le 17 janvier 2025 ; que la société [I] en a été informée le 7 février 2025 ; qu’elle est à nouveau informée selon procès-verbal du 25 février 2025 de la présence du véhicule dans les locaux de la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] ainsi que des conditions de restitution, ledit procès-verbal signé par le dirigeant de la société [I] indiquant : « Je prends acte que je peux en reprendre possession dès ce jour et que les frais de gardiennage sont à ma charge (…) » ; que la société [I] a assigné la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] le 9 avril 2025, soit deux mois après qu’elle a été informée de la saisie du véhicule ; que la condition d’urgence requise pour l’application des dispositions précitées de l’article 872 du code de procédure civile n’est donc pas démontrée ;
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Attendu que l’article 873 alinéa 1 dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu que la société [I] produit un relevé de compte bancaire indiquant un solde débiteur ; que toutefois ce relevé ne montre qu’un seul versement correspondant à la location d’un véhicule et aucun versement de salaire à ses employés, sauf la somme de 500 € à un apprenti ; que dès lors, la société [I] ne démontre pas que sa situation financière est très dégradée et compromet sa survie ainsi que les emplois ;
Attendu que la société [I] ne démontre également pas que la rétention du véhicule exercée par la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] en l’absence de paiement des frais de gardiennage constitue une violation évidente de la règle de droit ou la méconnaissance d’un droit ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de remorquage et de gardiennage :
Attendu que la société [I] soutient sur le fondement des dispositions des articles R 91 et R 92 du code de procédure pénale que ces frais constituent des frais de justice devant être payés par l’Etat ; que la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] soutient quant à elle que les frais de remorquage et de gardiennage sont à la charge de la société [I] ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer si les frais de remorquage et de gardiennage constituent ou non des frais de justice devant être payés par l’Etat ou si ces frais sont à la charge de la société [I] ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle formée par la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, Rejetons les notes et pièces communiquées par la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] S.A.S. après la clôture des débats ;
Déboutons la société [I] S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant des demandes reconventionnelles de la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] ;
Condamnons la société [I] S.A.S. à payer à la société [V] AUTOMOBILE [Localité 1] S.A.S. la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société [I] S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 24 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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