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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 oct. 2025, n° 2023J00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00293 – 2528700012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
14/10/2025
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 4 août 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2023J293 ENTRE – La société [J] ALLIANCE HAUTE-SAVOIE SAS ( anciennement dénommée H2S [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés -
[V] ET ASSOCIES -
[Adresse 2]
ЕТ – La société AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL Annick HINGREZ – Audrey [K] – [U] [X] -
[Adresse 4]
A APPLEI OPENT AVOCATS – Me Amandine LAGPANGE
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,43 € HT, 12,89 € TVA, 77,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SELARL Annick HINGREZ – Audrey [K] – [U] [X]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Sur requête de la SAS H2S [Localité 1], le juge délégué du Tribunal de commerce de Nanterre a rendu le 28 juin 2023 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 241,85 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de cette ordonnance, outre 40 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et 33,47 euros au titre des dépens correspondant à un solde de facture resté impayé par la société AXA France IARD.
L’ordonnance a été régulièrement signifiée à la société AXA France IARD le 20 juillet 2023 par la SCP ABRAHMI-BLANCHET- ALLEMAND, commissaires de justice associés à Clamart, par remise à personne morale habilitée à recevoir l’acte. Par courrier RAR reçu au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 4 août 2023, la société AXA France IARD a fait opposition à cette ordonnance N°2023/05767. L’ordonnance d’injonction de payer prévoyait, en application de l’article 1408 du code de procédure civile, qu’en cas d’opposition, le dossier serait renvoyé devant le Tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a été enrôlée au Tribunal de commerce d’Annecy sous le numéro 2023J00293 et appelé à l’audience du 28 novembre 2023. Les parties ont alors tenté de concilier en audience du 9 janvier 2024 mais le conciliateur de justice a rendu un constat d’échec de la tentative de conciliation le 22 janvier 2024.
L’affaire a été rappelée le 14 février 2024 et après renvois demandés et acceptés par les parties, retenue à l’audience du 8 juillet 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025.
LES FAITS :
La société H2S [Localité 1] a pour activité principale l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion, l’entretien et dépannage de véhicules automobiles, notamment les réparations et changements de pare-brise, depuis 2007. Elle est située à [Localité 1] ([Localité 2]) en Haute-Savoie. Un procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 27 juin 2023 indique que l’associé unique a décidé de modifier la dénomination sociale « H2S [Localité 1] » et d’adopter en lieu et place comme nouvelle dénomination sociale « [J] ALLIANCE HAUTE-SAVOIE », ci-après dénommée [J].
La société AXA France IARD, est située à [Localité 5] où elle exerce une activité d’assurance.
Le 24 Mars 2023, M. [P] [G] -propriétaire d’un véhicule Renault CLIO V immatriculé [Immatriculation 1], contacte son assureur pour une déclaration de bris de glace selon lui, à la suite d’une projection de cailloux. AXA lui attribue un N° de sinistre N° 13041803673 ainsi que le résultat de l’évaluation pour un remboursement de la somme de 1 181.18 € TTC. Le 28 mars 2023, il s’adresse à la société [J] pour le remplacement de son pare-brise endommagé. Il affirme que l’ensemble des conditions de prise en charge ont été portées à la connaissance d’AXA par email du même jour. L’ordre de réparation a également été signé par M. [P] [G] jour même pour une prestation pare-brise d’une valeur de 1220.94 € TTC, ainsi que la convention de cession de créance, afin de permettre la prise en charge directe de la facture par l’assureur du véhicule. Le garage [J] affirme avoir notifié la cession de créance à AXA le 28 mars 2023 et lui avoir demandé le règlement de sa facture.
Une fois, les travaux terminés, le garage [J] a émis le 31 mars 2023 la facture de réparation N° 01-264326 d’un montant de 1 423.03 euros TTC et l’a adressée à AXA le jour même.
La société AXA après réception de la facture a accepté d’indemniser, par chèque du 19 avril 2023, le sinistre pour un montant de 1.181,18 € sur la base de son chiffrage.
Faute du règlement attendu et après mise en demeure du 27 avril 2023 reçue par AXA le 28 avril 2023, la société [J] a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Nanterre.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande la société [J] ANNECY expose principalement au tribunal :
A titre principal, sur la nullité de l’opposition à injonction de payer :
La société [J] invoque l’article 1415 du code de procédure civile pour dire que le représentant d’une société doit justifier d’un pouvoir spécial et demander que l’opposition à
l’injonction de payer soit jugée nulle pour défaut de capacité de son auteur au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, la demanderesse n’ayant pas apporté la preuve que la personne ayant formé l’opposition avait bien qualité pour ce faire. Dans ces conditions, l’opposition sera à titre principal jugée nulle pour défaut de capacité de son auteur.
Subsidiairement, sur le bien-fondé de la demande en paiement :
La société [J] affirme que le sinistre a été régulièrement déclaré à la compagnie AXA conformément aux dispositions générales du contrat et qu’elle a bien donné implicitement son accord pour le remplacement du pare-brise de M. [P] [G]. Elle fait valoir également que la réparation des dommages bris de glace répond à une situation très particulière en raison de l’article R316-3-1 du Code de la route qui prévoit des sanctions lorsque le conducteur circule avec un parebrise endommagé au risque d’une contravention ou retrait de points et qu’il est d’usage entre assureur et réparateurs professionnels, qu’en cas de bris de vitre le réparateur soir réglé par l’assureur sur simple présentation de la facture. Dans les faits, AXA n’a pas ressenti la nécessité de missionner un expert.
Par ailleurs, il sera soulignée, qu’en dépit des demandes et relances, la société AXA ne précisera les raisons de son refus que le 1 er août 2023, et ne communiquera le détail du chiffrage qu’au mois d’avril 2024 en cours de procédure.
Elle affirme que la cession de créance a été notifiée à la société AXA, conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil et qu’en conséquence, elle est fondée à solliciter, subsidiairement si l’opposition était reconnue valide, la condamnation d’AXA a lui payer la somme de 241.85 € avec intérêts aux taux légal à compter du 28 avril 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive de la société AXA :
Celle-ci au regard de [J] n’a jamais estimé devoir se justifier auprès de son créancier, ni la prétendue limitation contractuelle de garantie allégée, ni les modalités de chiffrage. Or, la loi Hamon du 17 mars 2014 rappelle que le client est libre de s’adresser au réparateur de son choix (article L. 211-5-1 du code des assurances). Dans ces conditions, AXA devra être condamnée à la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé.
La société [J] demande au Tribunal de commerce d’Annecy :
Vu les articles 1405 et suivants et 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
* Vu notamment les articles L 112-2 et R112-3 du Code des assurances,
* Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Vu l’ordonnance portant injonction de payer,
* Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
* JUGER la société [J] ALLIANCE HAUTE-SAVOIE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
* JUGER que l’opposition à l’injonction de payer formée par la société AXA France IARD est nulle et que l’ordonnance rendue le 28 juin 2023 acquiert de jure un caractère définitif ;
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 241,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de réception de la première mis en demeure ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et DEBOUTER cette dernière de toute demande formée à ce titre ;
* CONDAMNER la société AXA France IARD aux tiers dépens, qui comprendront notamment les frais de présentation et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et les frais liés à l’opposition;
* DEBOUTER la société AXA France IARD de toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de sa demande la société AXA France IARD expose principalement au tribunal :
Sur la recevabilité de leur opposition à injonction de payer, la société AXA France IARD affirme que ses gestionnaires de compte ont la capacité à la représenter et prendre des décisions dans les dossiers sinistres qu’ils suivent. Aussi, de par sa qualité de salariée AXA, la gestionnaire qui a établi cette
lettre d’opposition, a qualité pour engager la compagnie et la validité de cette opposition n’est pas contestable.
S’agissant de la cession de créance, pour avoir réclamé le solde tel que prévu au titre de la cession de créance, AXA affirme que le litige ne provient pas du refus de la cession de créance mais fait valoir que la créance dont se prévaut la demanderesse est déterminée par l’application des dispositions du contrat d’assurance, et non par elle-même, et que le réparateur ne peut réclamer à l’assureur un montant supérieur au montant de l’indemnité auquel l’assuré peut prétendre, que la société [J] ne démontre pas avoir réclamé à l’assuré le solde tel que prévu au titre de la cession de créance et qu’en conséquence elle devra être déboutée de ses demandes.
Les défendeurs poursuivent en disant que le contrat impose l’accord préalable de la société AXA France IARD sur le montant des réparations avant tout travail effectué sur le véhicule conditionnant ainsi le remboursement. En l’espèce, les conditions de prise en charge du sinistre étaient rappelées à l’assurée par email. En cas de désaccord avec le montant du remboursement proposé, un expert indépendant pouvait être missionné. La société AXA France IARD rappelle que les réparations ont été effectuées avant même qu’AXA ait pu en être informée et ainsi donner son accord sur le montant de cette facture et alors même qu’elle avait informé son assurée. Dès lors qu’aucun accord n’a été donné, la société AXA France IARD n’est pas tenue de rembourser la facture correspondant au sinistre, et rappelle de fait, que le principal et le montant sont libres et n’ont donc pas à être justifiés. Elle est donc bien fondée à s’opposer à l’injonction de payer de la société [J].
Concernant la demande de la société [J] à percevoir une somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’assureur déclare n’avoir qu’appliquer les dispositions du contrat souscrit par son assuré, qu’il n’a donc commis aucune faute dans la gestion du sinistre et que la société [J] ne justifie pas de préjudice indépendant du retard qu’elle aurait subi et devra donc être déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire, AXA s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En effet, compte tenu du risque de non-restitution des fonds par les demandeurs, l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la concluante. En conséquence, il est demandé au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société AXA France IARD demande donc au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles L112-1 et suivants du Code des assurances
Vu les articles 1103,1321 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 514-1 et 1405 du Code de procédure civile,
* JUGER recevable et bien fondée l’opposition de la société AXA France IARD le 3 août 2023 ;
* JUGER que la société AXA France IARD s’est acquittée des sommes dues ;
* DEBOUTER la SA H2S [Localité 1] devenue [J] ALLIANCE HAUTE-SAVOIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* LA DEBOUTER de ses demandes au titre de l’article 700 et dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la SAS H2S [Localité 1] devenue [J] ALLIANCE HAUTE-SAVOIE – à verser à la société AXA France IARD une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux tiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité d’AXA de son opposition à injonction de payer :
La société [J] estime qu’il n’est pas démontré que la personne ayant formé opposition à l’injonction de payer avait la capacité d’agir, ne justifiant pas du mandat spécial prévu à l’article 1415 du code de procédure civile, et demandant que cette opposition soit jugée nulle par défaut de capacité de son auteur au visa de l’article 117 du code de procédure civile.
L’article 1415 du Code de procédure civile précise : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 117 du Code de procédure civile énonce : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 121 du même Code précise : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, le Tribunal constate que :
* La personne ayant formé opposition est conseillère AXA, sans davantage de précision,
* La société AXA ne justifie pas que cette personne disposait d’un pouvoir spécial au titre de l’article 1415 du Code de procédure civile pour former l’opposition à injonction de payer et,
* Qu’à défaut de l’avoir produit avant que le juge statue comme le permet l’article 121 du Code de procédure civile, l’opposition est irrecevable.
En conséquence, le Tribunal dira que l’opposition à injonction de payer formée par la société AXA est nulle et l’ordonnance d’injonction de payer n°2023I05767 rendue le 28 juin 2023 sera confirmée.
Sur les autres demandes des parties :
En raison de la nullité de l’opposition à injonction de payer formée par la société AXA, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes et ayant accédé à la demande à titre principal de la société [J], il n’y pas lieu non plus de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par le demandeur.
Sur la demande en paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Si ce n’est le manque de trésorerie, limité tout de même à 241,85 euros, rémunéré par les intérêts de retard, la société [J] ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait des règlements partiels effectués par la Compagnie AXA. Le quantum de 1 000 euros n’est aucunement justifié surtout en le mettant en regard de la somme demandée en principal de 241,85 euros. Le Tribunal a également remarqué que l’assureur a remboursé le garage [J] de 1 181,18 euros dès le 19 avril 2023.
On ne peut dès lors juger qu’elle a fait preuve de résistance abusive envers le garage et la société [J] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [J] les frais engagés pour la défense de ses intérêts depuis l’ordonnance d’injonction de payer. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500 euros.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens. En l’occurrence, la société AXA supportera les entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
PRONONCE la nullité de l’opposition à injonction de payer formée par la société AXA France IARD ;
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer n°2023I05767 rendue le 28 juin 2023 par le juge délégué du Tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la société [J] ALLIANCE HAUTE-SAVOIE de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la société [J] ALLIANCE HAUTE-SAVOIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de l’injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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