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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00761
La société MONAPP S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Me [L], membre de l’AARPI [E], Avocat au Barreau de Marseille)
C/
La société GM-PC S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Metz n° 477 751 481 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 juin 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GM PC pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER la société GM PC à payer à la société MONAPP la somme de 31 197,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 JANVIER 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société GM PC au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société GM PC au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
A la barre, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société GM PC n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de licence d’exploitation conclu entre la société MONAPP et la société GM-PC le 8 février 2023
* Le contrat de commercialisation conclu entre la société MONAPP et la société GM-PC le 8 février 2023
* Le procès-verbal de livraison et de conformité
* Les factures émises par MONAPP adressées à la société GM PC
* Les courriers de relances adressées à la société GM PC le 27 mai, 11 juin et 25 juin 2024 concernant les factures impayées
* Le courrier de résiliation adressé à la société GM PC le 27 janvier 2025 etde mise en demeure de régler la somme de 31 197,12 € TTC
* La facture de résiliation d’un montant de 31 197,12 € TTC
que la créance de la société MONAPP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner la société GM PC à lui payer la somme de 31 197,12 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MONAPP la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société GM PC à payer à la société MONAPP la somme de 31 197,12 € (trente et un mille cent quatre-vingt dix-sept euros et douze centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société GM PC aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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