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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 7 janv. 2026, n° 2025R00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 7 Janvier 2026
N° RG: 2025R00281
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hubert MAQUET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EIFFAGE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER a souscrit le 17 décembre 2025 un abonnement de fourniture d’électricité aurpès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE. Ne s’étant pas acquittée de certaines factures, la SA ELECTRICITE DE FRANCE la mise en demeure de régler ces factures impayées, sans effet. D’où la présente instance.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait assignation à la SAS EIFFAGE IMMOBILIER d’avoir à comparaître le 17 décembre 2025, devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé, et nous demande de :
* Condamner la SAS EIFFAGE IMMOBILIER à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 24 115,47 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision ;
* Condamner la SAS EIFFAGE IMMOBILIER à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 17 décembre 2025.
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER n’est pas représentée.
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, de la situation de compte et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS EIFFAGE IMMOBILIER à payer, en principal, 24 115,47 euros à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, par provision.
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER a contraint la SA ELECTRICITE DE FRANCE à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500 euros l’indemnité que la SAS EIFFAGE IMMOBILIER devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Constatons l’absence de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER.
* Condamnons la SAS EIFFAGE IMMOBILIER à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, la somme de 24 115,47 euros.
* Condamnons la SAS EIFFAGE IMMOBILIER à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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