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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, procedures collectives, 26 août 2025, n° 2025002203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Autorisation d’aliéner un bien déclaré inaliénable
26/08/2025 JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
ROLE N°2025 002203
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du 29 juillet 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Emmanuel THOMAS, président
M. Pierre DUCHENE et M. Noël CENCI, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à la demande de :
SELARL PHARMACIE, [O]
,
[Adresse 1]
Comparante par M., [O], gérant
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a homologué le plan de redressement de la SELARL PHARMACIE, [O], officine de pharmacie, à raison de 100 % en 10 annuités progressives.
Par requête en date du 29 juillet 2025, la SELARL PHARMACIE, [O] expose que le 11 juillet dernier, un compromis de vente a été signé pour la cession de l’officine et qu’il est nécessaire de lever la clause d’inaliénabilité afin de procéder à la régularisation de la vente.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que le jugement du 18 juillet 2024 prévoyait « que les biens du débiteur et ceux nécessaires à l’exploitation de son entreprise, ne pourront être aliénés sans autorisation du Tribunal et ce, pendant toute la durée dudit plan et ce jusqu’à parfait paiement de la dernière annuité »,
L’opération envisagée permettra d’apurer l’intégralité du passif de façon anticipée.
Me, [J] et Monsieur le procureur sont favorables à cette demande.
Il est effectivement dans l’intérêt des créanciers de donner une suite favorable à cette requête.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Vu la requête de la SELARL PHARMACIE, [O], Vu l’article L626-14 du code de commerce, Vu les réquisitions du ministère public,
ORDONNE la mainlevée partielle de la clause d’inaliénabilité contenue dans le jugement du 18 juillet 2024, homologuant le plan de redressement de la SELARL PHARMACIE, [O],, [Adresse 1] afin de procéder à la régularisation de la vente.
DIT que le prix de cession sera remis entre les mains de Me, [J], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel procédera au règlement des créanciers.
Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamne la SELARL PHARMACIE, [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 26 août 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
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