Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 9 janv. 2025, n° 2024L03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L03995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L00006
N° de Rôle : 2024L03995
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
Le 09 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Philippe CHIORRA M. Thierry FARSAT
Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 28 Novembre 2024
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
SELARL FHB prise en la personne de Me [O] [M]/Q Administrateur de SAS SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE [Adresse 1] Représenté par la SELAS SIMON ASSOCIES [Adresse 2]
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Q] [N] ES/Q Mandataire judiciaire de SAS SOCIETE NOUVELLE VI [Adresse 3] Représenté par la SELAS SIMON ASSOCIES [Adresse 2]
Me [C] [G] ES/Q Mandataire judiciaire de SAS SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE [Adresse 4] Représenté par la SELAS SIMON ASSOCIES [Adresse 2]
DEFENDEUR:
DIRECTION GLE FINANCES PUBLIQUES SERVICE IMPOTS ENTREPRISES [Adresse 5] FRANCE comparant par Me Elise BARANIACK [Adresse 6]
Ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 14/05/2025, rejetant la demande de suspension d’exécution provisoire
JUGEMENT ACCEPTATION DEMANDE NULLITE DE LA SAISIE ADMINISTRATIVE
2
FAITS
La société SAS Société Nouvelle Victoire (RCS Bobigny n° 900 302 183) a déposé une déclaration de cessation des paiements le 12/07/2024 auprès du tribunal de céans, et a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement de ce même tribunal du 01/08/2024. La date de cessation de paiement a été fixée au 30/06/2024.
Le 22/07/2024, le Service des Impôts des Entreprises (ci-après dénommé le SIE) de [Localité 1] a émis 9 saisies arrêt auprès des différentes banques de la société, lui permettant d’appréhender la somme de 799 007 € auprès de la banque THEMIS.
Les administrateurs et mandataires judiciaires, organes de la procédure, demandent par assignation du 22 Octobre 2024 déposée au Greffe le 28 Octobre 2024, à la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis agissant pour le compte du responsable du SIE le remboursement de cette somme prélevée pendant la période suspecte.
C’est ainsi qu’est née la présente instance enrôlée
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22/10/2024 (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la société NOUVELLE VICTOIRE assigne le SIE de BOBIGNY devant le tribunal de commerce de Bobigny le 07/11/2024 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article L. 632-2 du code de commerce, Vu la Jurisprudence citée, Vu les pièces versées.
RECEVOIR les Organes de la Procédure en toutes les demandes, et les déclarer bien fondées,
Par conséquent,
CONSTATER que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le SIE [Localité 1] dans les livres de la banque THEMIS le 22 juillet 2024 est intervenue en période suspecte,
JUGER que le SIE [Localité 1] avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE au jour de ladite saisie administrative à tiers détenteur,
PRONONCER la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur.
ORDONNER la restitution par le SIE [Localité 1] de la somme de 799.007 € entre les mains de la société SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER le SIE [Localité 1] à payer aux demandeurs la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions déposées le 07/11/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Débouter les représentants de la SAS SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE de l’intégralité de leurs demandes
Subsidiairement
Rejeter la demande d’astreinte
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
Ecarter l’exécution provisoire de droit
Condamner solidairement la SELARL AJUP, prise en la personne de Maitre [S] [P] et la SELARL FHB, prise en la personne de Maitre [O] [M] qualité d’administrateurs judiciaire de la SAS NOUVELLE VICTOIRE ainsi que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [Q] [N] et Maitre [C] [G] es qualité de mandataires judiciaires de la SAS SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE à payer à au comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 2] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024L03395 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 07/11/2024.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 28/11/2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été ensuite prorogé au 09/01/2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que le SIE de Seine St Denis avait parfaitement conscience de l’état de cessation de paiement de la société NOUVELLE VICTOIRE après avoir reçu ou adressé les documents suivants :
* Mise en demeure du 31/01/2024 par le SIE, de lui payer la somme de 246 474 € au titre du CVAE de 2022 ;
* Demande du 09/02/2024 adressé à le SIE de [Localité 1] d’établir un échéancier sur 47 mois pour la somme de 744 624 € ;
* Réponse positive du SIE le 26/02/2024 sous réserve du paiement de la totalité de la CVAE de 2022, autre dette fiscale de la société ;
* Avis de mise en recouvrement au titre de la TVA du 29/02/2024 ;
* Plusieurs demandes de moratoire sur la dette fiscale au cours du 1 er semestre 2024 ;
* Deux mises en demeure au titre de la TVA des 14/06/2024 et 15/07/2024 ;
* Transmission de la liasse fiscale le 09/07/2024, faisant apparaitre un chiffre d’affaires ramené de 91 068 k€ (sur 20 mois) en 2022 à 54 952k€ (sur 12 mois) en 2023, et un résultat net sur les mêmes périodes de 1 457k€ à -1 686k€;
* Inscription de privilèges le 17/07/2024 par le SIE à hauteur de 1 849 292,33 € ;
* 22/07/2024 9 saisies attribution à tiers détenteur sur les différentes banques de la société NOUVELLE VICTOIRE, dont la banque THEMIS dont la spécialité est l’ouverture de compte à des entreprises en RJ ou ayant déposé une déclaration de cessation des paiements ;
La déclaration de cessation des paiements par la société NOUVELLE VICTOIRE a été déposée en chambre du conseil du 24/07/2024, qui a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1 er aout 2024, accordant à la société NOUVELLE VICTOIRE le bénéfice d’un redressement judiciaire et fixant la date de cessation des paiements le 30/06/2024.
Dans ces conditions, au visa de l’article L 632-2 du code de commerce, les organes de la procédure demandent l’annulation de la saisie-attribution opérée par le SIE, et demandent le remboursement de la somme prélevée de 799 007 € sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Le défendeur à titre préliminaire ne souhaite pas minimiser les conséquences de sa saisie attribution au détriment d’une société en redressement judiciaire, qui emploie 350 salariés, et souhaite présenter un plan de redressement à l’issue de la procédure.
Il souhaite ne s’en tenir qu’au fait et rappeler que sa mission est de recouvrer l’impôt y compris par des poursuites comme les SATD. Il indique que le fait pour une société de ne pas s’acquitter de ses dettes fiscales, de se voir appliquer des SATD ne constitue pas un état de cessation de paiement. Ainsi tous les échanges de courriers avec la société NOUVELLE VICTOIRE, les recherches de moratoires, les SATD et la prise de privilèges à l’encontre de cette société ne caractérisent pas un état de cessation de paiement.
De plus avant le jugement du 01/08/2024, en mai 2024, une procédure de sauvegarde avait été conduite par Maitre [P], dont le SIE n’avait pas connaissance, car le SIE en tant que créancier n’avait pas été consulté. Dans ces conditions, le SIE estime qu’il ne pouvait établir
que le demandeur était en cessation de paiement, et demande au tribunal de rejeter les demandes formulées à son encontre par les organes de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable ;
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,
Sur la connaissance par le SIE de l’état de cessation de paiement de la société Nouvelle Victoire
L’article L 632-2 du code de commerce dispose : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Au soutien de sa prétention le demandeur apporte les pièces suivantes :
Le demandeur expose que le SIE de Seine St Denis avait parfaitement conscience de l’état de cessation de paiement de la société NOUVELLE VICTOIRE après avoir reçu ou adressé les documents suivants :
* Mise en demeure de payer du 31/01/2024 la somme de 246 474 € au titre de la CVAE de 2022 ;
* Demande du 09/02/2024 adressé au SIE pour établir un échéancier sur 47 mois pour la somme de 744 624 € ;
* Réponse positive du SIE le 26/02/2024 sous réserve du paiement de la totalité de la CVAE de 2022 ;
* Avis de mise en recouvrement au titre de la TVA du 29/02/2024 ;
* Plusieurs demandes de moratoire sur la dette fiscale au cours du 1 er semestre 2024 ;
* Deux mises en demeure au titre de la TVA des 14/06/2024 et 15/07/2024 ;
* Transmission de la liasse fiscale le 09/07/2024, faisant apparaitre un chiffre d’affaires ramené de 91 068 k€ (sur 20 mois, soit 54 640 k€ sur 12 mois) à 54 952k€ (sur 12 mois) mais un résultat net sur les mêmes périodes de 1 457 k€ à -1 686 k€ ;
* Inscription de privilèges le 17/07/2024 par le SIE à hauteur de 1 849 292,33 €
Le 26/02/2024, le SIE représenté par son responsable M [A] [Y] répond favorablement à la demande de délai de paiement adressé par la société NOUVELLE VICTOIRE le 09/02/2024, ce qui démontre que cette société n’était pas en état de pouvoir payer sa dette exigible envers le SIE et que celui-ci en avait parfaite connaissance pour accorder des délais de paiement, sous réserve de paiement de la CVAE de 2022, autre dette fiscale restée impayée.
D’autres demandes de moratoires ont également eu lieu dans le courant du premier semestre 2024, indiquant également que la société ne pouvait faire face à son passif exigible par son actif disponible.
De surcroît la lecture de la liasse fiscale de la société NOUVELLE VICTOIRE transmise le 09/07/2024 au SIE faisait apparaître les éléments suivants :
* Des dettes fournisseurs en nette progression de 1 099 k€ alors que les achats et charges externes ont nettement diminué
* Un résultat de l’exercice 2023 de 1 686 k€ contre 1 456 k€ en 2022, pour un chiffre d’affaires ramené sur 12 mois sensiblement égal au précédent ramené sur 12 mois
* Un déstockage important à hauteur de 8 017 k€
Ces premières constations auraient dû conduire le SIE à considérer que société NOUVELLE VICTOIRE connaissait de réelles difficultés, et qu’elle était en cessation de paiement.
Enfin pour garantir sa créance le SIE a fait inscrire le 17/07/2024 auprès du greffe un privilège à hauteur de 1 849 292,33 €, ce qui indique que celui-ci avait de fortes inquiétudes sur l’issue de ses créances, et qu’il était en capacité de comprendre que la société NOUVELLE VICTOIRE, était en cessation de paiement.
Ces différents éléments attestent que le SIE avait bien connaissance des difficultés de la société NOUVELLE VICTOIRE, et qu’elle s’est trouvée de facto en état de cessation de paiement à plusieurs reprises dans le courant du premier semestre 2024. C’est dans ces circonstances que le SIE le 22/07/2024 pour défendre ses intérêts face à une société en état de cessation de paiement avérée, fait pratiquer 9 saisies attribution à tiers détenteur sur les différentes banques de la société NOUVELLE VICTOIRE, dont la banque THEMIS, qui a pour spécialité bien connue, l’ouverture de comptes à des entreprises en RJ ou ayant déposé une déclaration de cessation des paiements. C’est pourquoi cette banque a transmis l’intégralité de la trésorerie qu’elle détenait pour le compte de la société NOUVELLE VICTOIRE, soit la somme de 799 007 €, toutes les autres banques ne détenant plus aucun fond.
Le 1 er aout 2024, le tribunal dans son jugement plaçait la société NOUVELLE VICTOIRE en redressement judiciaire et fixait au 30/06/2024, la date de cessation de paiement.
Aussi en application de l’article L 632-2 du code de commerce, le tribunal constatera que la saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de la société NOUVELLE VICTOIRE représentée par les organes de la procédure, a été effectuée pendant la période suspecte.
En conséquence le tribunal :
Prononcera la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de la banque THEMIS, à hauteur de 799 007 €.
Ordonnera au SIE de [Localité 1] de restituer cette somme aux organes de la procédure collective la société NOUVELLE VICTOIRE, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 10 ème jour ouvré suivant la signification du présent jugement au SIE de [Localité 1], cette astreinte étant justifiée pour permettre aux organes de la procédure de récupérer rapidement ces fonds et permettre ainsi la construction d’un plan de redressement.
Condamnera le SIE de [Localité 1] à payer la somme de 5 000 € au demandeur, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Condamnera le SIE de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société NOUVELLE VICTOIRE représentée par ses administrateurs et mandataires judiciaires, la dit partiellement fondée et :
Prononce la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de la banque THEMIS, à hauteur de 799 007 €.
Ordonne au SIE de [Localité 1] de restituer cette somme aux organes de la procédure collective de la société NOUVELLE VICTOIRE, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 10 ème jour ouvré suivant la signification du présent jugement au SIE de [Localité 1].
Condamne le SIE de [Localité 1] à payer la somme de 5 000 € aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne le SIE de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 97,46€ T.T.C. dont 16,24€ de TVA.
La minute du jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. [U] [X], commis assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Terme
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Indemnité de résiliation ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Modification substantielle ·
- Carolines ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Commerce ·
- Report ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Avis
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Danse ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
- Travaux publics ·
- Procédure de conciliation ·
- Délais ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Moteur ·
- Exigibilité ·
- Code de commerce ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Injonction de payer ·
- Banque centrale ·
- Tva ·
- Resistance abusive ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Cessation ·
- Prise de participation ·
- Groupe de sociétés ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Redressement judiciaire
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Royaume-uni ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.