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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 juil. 2025, n° 2023J00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
•••••
VIENNE
17/07/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 juillet 2023
La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel OUEREL, Juge.
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2023J192 ENTRE – La société COFICA, [I],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -,
[Adresse 2]
ЕТ – La société EPHISE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -,
[Adresse 4]
SELARL ALAGY BRET & ASSOCIES avocats -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS
,
[Adresse 5]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société COFICA, [I] a accordé le 14 août 2020 à la société EPHISE un contrat de crédit-bail destiné à financer la location d’un véhicule de marque VOLVO, modèle XC60, mis en circulation le 27 décembre 2019, immatriculé, [Immatriculation 1] d’une valeur de 56 450 €, prévoyant un premier loyer de 922,00 € et 47 autres loyers de 977,53 €.
Le 14 août 2020, le garage FELIX FAURE Automobiles a adressé à la société COFICA, [I] une demande de financement ainsi qu’une facture d’un montant de 56 450,00 € T.T.C, pour ce véhicule qui a été livré au locataire le même jour.
La société EPHISE ayant cessé de payer les loyers, elle a été mise en demeure par la société COFICA, [I] de les payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2022.
La société COFICA, [I] a ensuite mis en demeure la société EPHISE aux fins de la résiliation du contrat de bail et la restitution du véhicule par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er septembre 2022, et l’a mise en demeure de payer l’intégralité de la somme due par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
La Selarl EVOLHUIS, Huissier de Justice, a été mandatée par la société COFICA, [I] pour récupérer le véhicule et a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société EPHISE le 18 novembre 2022.
Cette demande est restée infructueuse.
De ce fait, la société COFICA, [I] a déposé une requête aux fins d’appréhender le véhicule sur injonction, et une ordonnance a été rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VIENNE le 26 décembre 2022, qui a été signifiée à la société débitrice le 3 février 2023.
Un commandement de saisie appréhension a été délivré le 1 er mars 2023. En raison de l’absence de la société EPHISE, un procès-verbal de détournement a été établi à son encontre le 13 mars 2023.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 31 juillet 2023, la société COFICA, [I] a assigné la société EPHISE, devant le tribunal de commerce de VIENNE. Dans ses conclusions n°1 elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1109 du Code civil, Vu les articles 1193 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1353 du Code Civil, Vu l’article 1227 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, À défaut de conciliation préalable :
* Déclarer la société COFICA, [I] bien fondée et recevable en sa demande.
À titre principal,
* Fixer la résiliation du contrat de crédit souscrit le 14 août 2020 à la date du 1er septembre 2022.
* À titre subsidiaire
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 14 août 2020 pour défaut de paiement des échéances.
En conséquence et en tout état de cause,
* Débouter la société EPHISE de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
* Condamner la société EPHISE à payer à COFICA, [I] la somme de :
* 45.652,96 € outre intérêts légaux, à compter du 1 er septembre 2022 jusqu’au règlement complet.
* 2.500,00 € en application de l’article 700 du CPC.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner la société EPHISE d’avoir à restituer le véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
* Si, par extraordinaire, le Tribunal accorde des délais à la société EPHISE, ordonner qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible.
* Condamner la société EPHISE à payer à la société COFICA, [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
* Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
La société EPHISE demande au tribunal, dans ses conclusions en réponse déposées au greffe le 30 avril 2024 de :
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L.242-4 du code de la consommation,
Vu l’article 1358 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer applicables à la relation contractuelle entre les parties les dispositions visées par l’article L.221-3 du code de la consommation,
À titre principal,
* Déclarer le contrat litigieux anéanti par l’effet de la rétractation exercée par la société EPHISE,
En conséquence,
* Débouter la société COFICA, [I] de toutes ses demandes,
* Ordonner les restitutions respectives entre les parties et, en ce sens, CONDAMNER la société COFICA, [I] à restituer à la société EPHISE la somme de 21 660,13 €,
À titre subsidiaire,
* Annuler le contrat litigieux notamment pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations,
* Violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site internet,
* Contenu indéterminé,
* Erreur sur les qualités essentielles du site internet.
En conséquence,
* Débouter la société COFICA, [I] de toutes ses demandes,
* Ordonner les restitutions respectives entre les parties et, en ce sens, CONDAMNER la société COFICA, [I] à restituer à la société EPHISE la somme de 21 660,13 €,
En tout état de cause,
* Condamner la société COFICA, [I] à verser à la société EPHISE, la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la société EPHISE
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société COFICA, [I] expose principalement que :
* Les conditions fixées pour l’application des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas réunies ;
* Les règles contractuelles doivent être appliquées, ce qui entraîne la résiliation du contrat à la date du 1° septembre 2022, et le paiement des sommes prévues contractuellement dans ce cas ;
* Subsidiairement, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 14 août 2020 pour défaut de paiement des échéances ;
* Les intérêts sur les sommes dues doivent être capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code Civil;
En ce qui la concerne, la société EPHISE fait valoir pour l’essentiel que :
* Les règles fixées par les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation s’appliquent au contrat souscrit, car les conditions de l’article L.221-3 du code de la consommation sont réunies ;
* La société COFICA, [I] ne l’a pas informée de son droit de rétraction selon les règles fixées par l’article
L.221 9 du Code de la consommation ;
* En conséquence, l’exercice de son droit de rétractation lors de l’audience est fondé ;
* Subsidiairement, la société COFICA, [I] a violé les obligations d’information du total des coûts mensuels et des caractéristiques essentielles du contrat, prévues par l’article L.111-1 du code de la consommation, ce qui entraîne l’annulation du contrat ;
* L’exécution provisoire pour toute condamnation contre la société EPHISE doit être écartée en raison de la nature du litige et du nombre d’irrégularités soulevées ;
II – DISCUSSION
A. Sur la demande principale de la société COFICA, [I]
Attendu que la société COFICA, [I] demande au tribunal de fixer à la date du 1 er septembre 2022 la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu par les parties le 14 août 2020, et de condamner la société EPHISE à payer à COFICA, [I] la somme de 45.652,96 € outre intérêts légaux, à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au règlement complet ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande la société EPHISE demande au tribunal de déclarer applicables à la relation contractuelle entre les parties les dispositions visées par l’article L.221-3 du code de la consommation, et de déclarer le contrat litigieux anéanti par l’effet de la rétractation exercée par elle ;
A.1 Sur l’application des dispositions du code de la consommation au contrat souscrit le 14 août 2020 entre les parties
Attendu que l’article L221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ;
Attendu que le tribunal observera par l’analyse des pièces produites et des conclusions des parties :
* Que la société EPHISE apporte comme premier justificatif de son effectif une impression des données du site internet « societe.com » à la date du 1 er mars 2024 indiquant que son effectif est compris entre un et deux salariés, ce qui ne renseigne pas le tribunal sur l’effectif de la société EPHISE à la date de signature du contrat ;
* Que la société EPHISE indique que sa pièce n° 2, présentant ses comptes annuels au 31 décembre 2019, est un justificatif de son effectif à la date de signature du contrat, mais sans que cette information n’y figure ;
* Que le montant du poste « salaires et traitements » de son compte de résultat au 31 décembre 2019 est de 166 987 €, ce qui indique au tribunal que l’effectif des salariés de la société à cette date pourrait avoir été supérieur à cinq ;
* Qu’aucun autre justificatif de son effectif à la date de signature du contrat n’est apporté par la société EPHISE ;
Attendu que le tribunal constatera que la preuve d’un effectif inférieur ou égal à cinq au moment de la signature du contrat n’est pas apportée par la société EPHISE ;
Attendu que le tribunal considérera que les conditions énoncées par l’article L221-3 du code de la consommation ne sont pas satisfaites par les éléments factuels de la signature du contrat litigieux, et que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre comprenant l’article L221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables à la société EPHISE ;
A.2 Sur la demande principale de la société COFICA, [I]
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que le tribunal observera par l’analyse des pièces produites et des conclusions des parties :
* Que le contrat de location avec option d’achat conclu par les parties le 14 août 2020 prévoit dans son article 13 qu’il peut être résilié par le bailleur à la suite d’une mise en demeure, restée sans effet 8 jours, de régulariser l’absence de paiement par le locataire d’une somme due au titre du contrat ;
* Que la mise en demeure de régulariser l’absence du paiement mensuel prévu le 5 juillet 2022, faite par la société COFICA, [I] à la société EPHISE par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juillet 2022, est restée infructueuse ;
* Que la société COFICA, [I] a ensuite notifié le 1 er septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation du contrat concerné ;
Attendu que le tribunal prononcera la résiliation du contrat avec option d’achat conclu par les parties le 14 août 2020, et fixera à la date du 1 er septembre 2022 la date de cette résiliation ;
A.3 Sur les conséquences de la résiliation du contrat
Attendu que le contrat conclu par les parties le 14 août 2020 dispose en son article XIII que la résiliation oblige le locataire à :
* Restituer immédiatement le matériel loué au bailleur muni de toutes les pièces administratives y afférentes, en bon état d’entretien et à l’endroit désigné par lui ;
* Régler les loyers échus impayés et tous leurs accessoires ;
* Régler une indemnité égale à la différence entre :
* La valeur résiduelle hors taxes du matériel stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée selon la méthode des intérêts composés à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, en prenant comme taux d’actualisation le taux moyen de rendement des obligations lors du semestre précédant la conclusion du contrat, majoré de moitié ;
* La valeur vénale hors taxes du matériel restitué ;
A.3.1 Sur la restitution du véhicule
Attendu que le demandeur demande au tribunal de condamner le défendeur d’avoir à restituer le véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Attendu que la date de restitution prévue par le contrat est déjà dépassée de plus de 9 mois, et que le défendeur n’a pas restitué le véhicule malgré l’ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VIENNE qui autorisait l’appréhension du véhicule ;
Attendu que le tribunal condamnera la société EPHISE à restituer le véhicule au lieu de la livraison initiale, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
A.3.2 Sur le règlement des loyers impayés
Attendu que le tribunal a fixé supra la date de résiliation du contrat concerné au 1 er septembre 2022 ;
Attendu que le tribunal constatera au vu des pièces du demandeur que le montant total des loyers impayés par la société EPHISE était de 1.975,06 € à la date du 1 er septembre 2022 ;
Attendu que le tribunal condamnera la société EPHISE à payer à la société COFICA, [I] la somme de 1.975,06 € au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2022 ;
A.3.3 Sur le l’indemnité due au titre de la résiliation
Attendu que le demandeur demande au tribunal de fixer à 42.690,37 € l’indemnité de résiliation due par la société EPHISE ;
Attendu que 24 loyers mensuels d’un montant mensuel HT et hors assurance est de 768,33 € étaient non échus le 1 er septembre 202, date de résiliation, le montant total HT de ces loyers est de 18.439,92 €, avant actualisation ;
Attendu que le taux moyen de rendement des obligations a été de 0.2% lors du premier semestre 2020 ;
Attendu que l’actualisation selon la méthode des intérêts composés à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes de ces loyers non encore échus aboutit à un montant total HT de 18.431,70 € ;
Attendu que le contrat concerné indique que la valeur résiduelle TTC du véhicule à la date de sa restitution prévue au contrat, soit le 14 août 2024 est de 21.500 € TTC, soit 17.916,67 HT ;
Attendu donc que la valeur résiduelle hors taxes du matériel stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée des loyers non échus est de 36.348,37 €, soit 43.618,04 € TTC ;
Attendu que la valeur vénale hors taxes du véhicule à restituer ne peut être connue exactement aussi longtemps que le véhicule n’a pas été restitué ;
Attendu que le demandeur n’a pas déduit la valeur vénale hors taxes du véhicule à restituer de sa demande d’indemnité de résiliation, conduisant le tribunal à induire de ce fait que la valeur du véhicule à restituer serait nulle, ce qui est manifestement excessif;
Attendu que le tribunal dira que cette indemnité de résiliation doit être considérée comme des dommages et intérêts résultant de l’inexécution conforme du contrat par la société EPHISE ;
Attendu que l’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;
Attendu donc que le tribunal réduira à 38.000 € le montant TTC de cette indemnité de résiliation ;
Attendu que le tribunal condamnera la société EPHISE à payer à la société COFICA, [I] la somme de 38.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2022 ;
B. Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que la société EPHISE soutient qu’au regard du litige et du nombre d’irrégularités soulevées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à son encontre ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, et que le caractère vague de cette prétention ne lui présente pas de moyen susceptible de justifier qu’elle soit écartée ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société EPHISE à payer à la société COFICA, [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société EPHISE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
FIXE la résiliation du contrat de crédit-bail souscrit le 14 août 2020 à la date du 1er septembre 2022,
CONDAMNE la société EPHISE à payer à la société COFICA, [I] la somme de 1.975,06 € au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2022,
CONDAMNE la société EPHISE à payer à la société COFICA, [I] la somme de 38.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société EPHISE à restituer le véhicule au lieu de la livraison initiale, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE la société EPHISE à payer à la société COFICA, [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EPHISE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Christophe DESTOMBES un juge en ayant délibéré
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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