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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 18 déc. 2025, n° 2024F00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 18 DECEMBRE 2025
ROLE : 2024F00085
ENTRE :
La SAS ENTREPRISE [Y]
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 318165438
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant et concluant par maître Caroline PECHIER, avocat au Barreau de La Charente, membre de la Société d’Avocats [A], [Adresse 2],
ET :
Monsieur [N] [O]
Chez [C] [M] [Z] et Martron N° d’immatriculation : 452765779
Comparant et concluant par maître Frédérique BERTRAND, avocat au Barreau de La Charente, membre de la SELARL [H] [U], [Adresse 3],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Le 1 er juillet 2024, la SAS ENTREPRISE [Y] obtenait de monsieur le Président du Tribunal de céans à l’encontre de monsieur [N] [O] une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 8 297.87 Euros au titre de factures impayées ; 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 51.60 Euros de frais de présentation de requête ; 10 Euros de frais de procédure ; pour mémoire, les intérêts acquis à compter de la mise en demeure et 31.80 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était signifiée le 22 juillet 2025 suivant exploit de maître [F] [T], commissaire de justice à [Localité 1],
3. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 30 juillet 2024, maître [H] [U] pour monsieur [N] [O] a formé opposition à ladite ordonnance,
4. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue à celle du 16 octobre 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS ENTREPRISE [Y] :
Maître [F] [K] intervenant pour la SAS ENTREPRISE [Y] demande au Tribunal de se déclarer compétent et de rejeter l’ensembles des demandes formées par monsieur [N] [O],
Que monsieur [N] [O] été salarié de la SAS ENTREPRISE [Y] du 18 octobre 2021 au 12 janvier 24 selon certificat de travail versé aux débats, dans la perspective qu’il reprenne la société, mais que les relations se sont vite dégradées,
Que durant ses fonctions de salarié, monsieur [N] [O] a passé plusieurs commandes au nom de la société, mais pour ses besoins personnels, et qu’une plainte a été déposée à son encontre pour vols et abus de biens,
2.2 De monsieur [N] [O] :
In limine litis, maître [H] [U] pour monsieur [N] [O] demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de proximité de Jonzac,
Que monsieur [N] [O] n’est plus ni commerçant, ni artisan, ni entrepreneur individuel et que la créance n’a pas la nature de créance commerciale,
Qu’il a antérieurement été entrepreneur individuel, mais que son entreprise est radiée depuis le 31 octobre 2021, et que par la suite, il a été salarié de la SAS ENTREPRISE [Y] jusqu’au 12 janvier 2024, société pour laquelle il s’est beaucoup investi,
Qu’il conteste toutes les allégations faites par la SAS ENTREPRISE [Y] qui ne démontre pas que les matériaux achetés en son nom l’ont été pour ses propres besoins personnels,
Qu’il a été licencié de la société et qu’il lui a été réclamé le paiement des factures postérieurement, que la SAS ENTREPRISE [Y] a lancé une procédure pénale à son encontre, laquelle a été classée sans suite,
Maître [H] [U] ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] [O] les frais irrépétibles engagés par lui dans la présente procédure, et que la SAS ENTREPRISE [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 83 et 1406 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que monsieur [N] [O] était inscrit en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial « BOIS CONCEPT DE L’OUEST » pour la période du 26 janvier 2004 au 31 octobre 2021.
Attendu que monsieur [N] [O] a été employé de la SAS ENTREPRISE [Y] du 18 octobre 2021 au 12 janvier 2024 ayant également une activité de travaux de charpente.
Attendu que la SAS ENTREPRISE [Y] a obtenu de monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saintes à l’encontre de monsieur [N] [O] une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 8 297.87 Euros au titre de factures impayées, 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 51.60 Euros de frais de présentation de requête, 10 Euros de frais de procédure, pour mémoire, les intérêts acquis à compter de la mise en demeure et 31.80 Euros au titre des dépens,
Attendu que monsieur [N] [O], suite à la signification de ladite ordonnance par exploit de Maître [F] [T], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 22 juillet 2025, a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 juillet 2024,
Attendu que monsieur [N] [O] demande au Tribunal de Commerce de SAINTES de se déclarer incompétent in limine litis, au motif qu’il n’était pas commerçant au jour des commandes réalisées,
Attendu que l’article 1406 du Code Procédure Civile dispose que « La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du Tribunal judiciaire ou du Tribunal de Commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions. »,
Attendu que l’article L 721-3 du Code de commerce prévoit que « Les Tribunaux de Commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »,
Attendu que les factures faisant l’objet de l’injonction de payer que conteste monsieur [N] [O] ont été émises par la SAS ENTREPRISE [Y] les 31 juillet, 2 octobre, 29 novembre 2023 et 13 février 2024,
Attendu que monsieur [N] [O] n’avait plus le statut d’entrepreneur individuel depuis le 31 octobre 2021,
Attendu que monsieur [N] [O] était devenu salarié de la SAS ENTREPRISE [Y] depuis le 18 octobre 2021 et ce, jusqu’au 12 janvier 2024,
Attendu que monsieur [N] [O] n’avait ni la qualité de commerçant, d’artisan, d’entrepreneur individuel durant la période d’émission des dites factures faisant l’objet de l’injonction de payer qui lui a été signifiée,
Attendu que les créances dont se déclare bénéficiaire la SAS ENTREPRISE [Y] ne peuvent être qualifiées de créances commerciales, puisqu’elle a refacturé des marchandises qui lui avaient été facturées la société GARANDEAU MATERIAUX,
Attendu que les agissements de monsieur [N] [O] relèvent plus du contrat de travail, que s’ils s’avèrent exacts, ils relèvent plus de détournements de marchandises à son seul profit, et qu’il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de proximité de Jonzac,
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,
Attendu que la SAS ENTREPRISE [Y] supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 131.30 Euros TTC dont 21.88 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel dans le délai de 15 jours de sa notification aux parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité de Jonzac,
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction de renvoi à réception d’un avis de non appel de la Cour d’Appel de Poitiers,
Laisse à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,
Dit que la SAS ENTREPRISE [Y] supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 131.30 Euros TTC dont 21.88 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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