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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 16 avr. 2026, n° 2026000907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2026000907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
16/04/2026 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
POURSUITE D’ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS
Rôle N°2026 000907
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l’activité conformément aux dispositions de l’art L631-15 du code de commerce.
La cause a été entendue à l’audience du 14/04/2026 à laquelle siégeaient :
* Président : THOMAS Emmanuel
* Juges : DUCHENE Pierre et MEUNIER Sébastien
Assistés de Me GOUYET-BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l’encontre de :
EI [Q] [N]
[Adresse 1]
Comparant en personne
Par jugement en date du 26/02/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EI [Q] [N], a nommé la SCP [Z], mandataire judiciaire et a ouvert une période d’observation pour une durée de 6 mois,
L’art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes »,
Me [A] ne s’oppose pas à la poursuite de l’activité, M. [Q] envisageant l’apurement de son passif par anticipation et en cours de procédure par la vente d’un bien immobilier. Pour autant, les derniers comptes annuels sont attendus afin de s’assurer de la rentabilité et du rebond.
Vu les informations communiquées par l’EI [Q] [N] et Me [A], le Tribunal autorisera la poursuite de l’activité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Vu l’article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure
AUTORISE la poursuite de l’activité de l’EI [Q] [N], chauffagiste, [Adresse 2] jusqu’à l’issue de la période d’observation fixée au 26/08/2026.
DIT que cette affaire sera rappelée à l’audience du 7 juillet 2026 à 10H15 en vue du renouvellement de la période d’observation.
DIT que 8 jours avant cette audience, l’EI [Q] [N] devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants :
* Relevé de compte bancaire
* Déclarations mensuelles de TVA
* Attestation d’assurance en cours
* Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 16/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. THOMAS Emmanuel, Président ayant participé au délibéré et Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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