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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 9 avr. 2025, n° 2024P03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P03256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024P03256
Le 9 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Pascal BENGUIGUI M. Philippe MARIN
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 1 Avril 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR(S) :
SAS NET’ IDF [Adresse 2] 2 [Adresse 3] Rosny-sous-Bois Activité Nettoyage de locaux industriels, bureaux, chantiers, parking, copropriétés, collectivités ainsi que toute activité reliée directement ou indirectement à celles-ci N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 851961805 / N° de Gestion : 2019 B 6636 Représentant Légal : Mme [W] [F] Domicilié : [Adresse 4] FRANCE non comparant Assigné(s) par exploit d’huissier en date du 21 Novembre 2024.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG nº 2024P03256
Par acte en date du 21 Novembre 2024 signifié à la société débitrice par procès-verbal de recherches infructueuses pour l’audience publique du 14 Janvier 2025, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS NET’ IDF.
La créance invoquée qui s’élève à 53 506,00 € dont 24 042,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice inscrite auRCS de [Localité 1] : 851961805 / N° de Gestion : 2019 B 6636 a pour activité : Nettoyage de locaux industriels, bureaux, chantiers, parking, copropriétés, collectivités ainsi que toute activité reliée directement ou indirectement à celles-ci. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 1 Avril 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par
Mme [W] [F] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation déclare : qu’il maintient sa demande.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Avril 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELARLU [U] [Adresse 5] [Adresse 6] et dit que son rapport devra être déposé avant le 6 Mai 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 Mai 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 104,96€ TTC, dont 17,49€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Olivier BAFUNNO, Président Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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