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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 31 janv. 2025, n° 2024072411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024072411
31/01/2025
ENTRE :
SAS METRO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399315613
Partie demanderesse : comparant par Me Bertrand CHARLES Avocat, substituant Me Olivier GUEZ Avocat au Barreau du Val de Marne
ET :
SARL RINED, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 879761963 Partie défenderesse : comparant SCP Éric NOUAL – Nicolas DUVAL Avocats (P493) Substituant Me Gérard TEISSIER Avocat au barreau de Thonon-les-Bains
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS METRO FRANCE nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu l’absence de contestation sérieuse,
Déclarer recevable la société METRO
Condamner la société RINED à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 22 687,09 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure réceptionnée le 14 septembre 2024, se décomposant comme suit :
Principal : 17.905,91 € Frais de rejet : 1.000 € Clause pénale : 3.781,18 €
La condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025
Les conseils des parties se présentent et nous déclarent qu’un accord est intervenu, dont nous avons pris acte à la barre :
Paiement par la SARL RINED de la somme globale de 21.187,09 € par échéances mensuelles de 1.500 € à verser avant le 30 de chaque mois, la dernière échéance couvrant le solde.
Avec déchéance du terme, en cas de survenance d’un seul impayé,
METRO FRANCE renonce à sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Dépens à la charge de la SARL RINED
Ils sollicitent une condamnation dans les termes dudit accord.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS METRO FRANCE nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à des achats de marchandises.
Nous relevons que créance de la SAS METRO FRANCE n’est pas contestée et que les parties sont parvenues à un accord pour le paiement de la somme globale de 21.187,09 € par versements mensuels de 1.500 €, avec déchéance du terme.
Nous prononcerons une condamnation dans les termes dudit accord, statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL RINED à payer à la SAS METRO FRANCE, à titre de provision, la somme de 21.187 €,
Disons que la SARL RINED pourra s’acquitter du paiement de ladite somme par échéances mensuelles de 1.500 € à verser avant le 30 de chaque mois, la dernière échéance couvrant le solde,
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons en outre la SARL RINED aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent
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