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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 juin 2025, n° 2025006364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006364
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/06/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 02/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
SC OMAM (société civile), [Adresse 1]
Comparant par Maître Mathieu LE ROLLE
CONT RE
FRUILIANCE (SAS), [Adresse 2]
Représentée par Maître Julie MOLINIE (substituée par Maître Grégoire CHARLET), non comparante à l’audience du 02/06/2025
Formule exécutoire délivrée Maître Mathieu LE ROLLE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société OMAM à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 26/03/2025 à la société FRUILIANCE, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 02/06/2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/06/2025.
A cette date, la société FRUILIANCE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société FRUILIANCE, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 26/03/2025 avec copie de l’acte.
Nous constatons que lors de la première audience du 07/04/2025, Maître Grégoire CHARLET substituant Maître Julie MOLINIE a demandé au greffe de prendre acte de la constitution de Maître Julie MOLINIE pour la société FRUILIANCE ; que Maître Julie MOLINIE a été régulièrement convoquée pour l’audience du 02/06/2025 mais n’a pas avisé le greffe de ce qu’elle n’intervenait plus.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société OMAM a une activité de holding et Monsieur, [U], [R] est son gérant. Ce dernier a fondé la société FRUILIANCE qui intervient dans le secteur alimentaire.
Jusqu’au 4 février 2020, OMAN détenait 15,07 % des actions composant le capital de FRUILIANCE.
A cette date, la société FRENCH GOURMET FOOD a acquis 95% des actions de FRUILIANCE, OMAN conservant 5% du capital.
Le même jour, Monsieur, [U], [R] et OMAM ont signé une promesse unilatérale de vente de titres en application de laquelle OMAM s’engageait – en cas de survenance d’une « cause de départ » (parmi lesquelles le licenciement de Monsieur, [U], [R] de ses
fonctions de directeur général de FRUILIANCE) – à vendre ses actions de la société FRUILIANCE à un prix déterminé suivant une méthode de calcul prédéterminée.
Au cours de l’année 2022, OMAN a fait une avance en compte courant de 25.000 euros dans le capital de FRUILIANCE.
Le 8 aout 2023, Monsieur, [U], [R] a fait l’objet d’une notification de licenciement pour insuffisance professionnelle, une contestation est pendante devant le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Le 24 novembre 2023 la société OMAM était notifiée de l’exercice de la promesse unilatérale de ses titres FRUILIANCE. Malgré l’opposition de la société OMAM sur les conditions d’exercice de la promesse, les bénéficiaires de la promesse ont réalisé la cession des titres FRUILIANCE détenues par la société OMAM en faveur de la société FRENCH GOURMET FOOD. Les conditions d’exercice de la promesse font l’objet de deux procédures pendantes au fond devant le tribunal des activités économiques de Paris et en référé devant la Cour d’appel de Paris.
Au 31 décembre 2024, il ressort du grand livre de compte de la société FRUILIANCE que le compte courant de la société OMAM s’élevait en principal et intérêts à la somme de 27.914,23 euros.
La société OMAM a vainement sollicité le remboursement de son compte courant d’associé par LRAR du 25 février 2025, par mail du 13 mars 2025 et par mise en demeure de son conseil en date du 19 mars 2025.
Elle sollicite aujourd’hui que la société FRUILIANCE soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 27.914,23 euros, au titre du remboursement, outre intérêts au taux de 5,65% entre le 1 er janvier 2025 et la date de paiement calculés sur la sommes de 27.914,23 euros.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le mail de l’expert comptable de la société FRUILIANCE à la société OMAM du 6 mai 2024, l’extrait du grand lire de compte de la société FRUILLIANCE au 31 décembre 2024, les courriers et mails de la société OMAM du 25/02/2025, 13/03/2025 et 17/03/2025 ainsi que la LRAR de mise en demeure adressée le 19/03/2025 par le conseil de la société FRUILIANCE, nous estimons que la créance de la société OMAM ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les statuts ne prévoyant pas de conditions restrictives de remboursement des avances sur comptes courants d’associés, et qu’il convient de condamner la société FRUILIANCE à payer à la société OMAM une somme provisionnelle de 27.914,23 euros.
Nous débouterons la société OMAM du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OMAM les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société FRUILIANCE au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société FRUILIANCE à payer à la société OMAM la somme provisionnelle de 27.914,23 euros,
Déboutons la société OMAM du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,
Condamnons la société FRUILIANCE à payer à la société OMAM la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société FRUILIANCE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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