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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 12 mars 2026, n° 2026000331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2026000331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
POURSUITE D’ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS
Rôle N°2026 000331
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l’activité conformément aux dispositions de l’art L631-15 du code de commerce.
La cause a été entendue à l’audience du 10/03/2026 à laquelle siégeaient :
* Président : BRESSON Philippe
* Juges : THOMAS Emmanuel et MEUNIER Sébastien
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure.
EI [O] [Z]
[Adresse 1]
Comparant en personne
Par jugement en date du 22/01/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EI [O] [Z], location de borne à photos, a nommé Me [V] [P], mandataire judiciaire et a ouvert une période d’observation pour une durée de 6 mois.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l’encontre de :
L’art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes »,
Il résulte des débats que Me [P] regrette l’absence de communication d’éléments permettant d’apprécier la rentabilité de la structure. Monsieur [O] indique avoir remis tous les documents à son comptable afin de disposer d’une situation actualisée.
La période hivernale n’est pas propice et les mois à venir permettront de s’assurer d’un retournement ou non de la situation.
En conséquence, vu les informations communiquées par l’EI [O] [Z] et Me [P], le Tribunal autorisera la poursuite de l’activité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Vu l’article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure,
AUTORISE la poursuite de l’activité de l’EI [O] [Z], location de borne de photos, [Adresse 1], jusqu’à l’issue de la période d’observation fixée au 22/07/2026.
DIT que cette affaire sera rappelée à l’audience du 7 juillet 2026 à 10H15 en vue du renouvellement de la période d’observation.
DIT que 8 jours avant cette audience, l’EI [O] [Z] devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants :
* Relevé de compte bancaire
* Déclarations mensuelles de TVA
* Attestation d’assurance en cours
* Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 12/03/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
2.
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