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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 15 mai 2025, n° 2024F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 15 MAI 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00074
Société AXA Assurances IARD Mutuelle
C/
SAS EXCLUSIVE CARS
DEMANDERESSE
Société AXA Assurances IARD Mutuelle, [Adresse 2] – [Localité 4]
comparaissant par Maître Marion NECTOUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DGD AVOCATS
DEFENDERESSE
➢ SAS EXCLUSIVE CARS, [Adresse 3] – [Localité 1]
comparaissant par Maître Julie CANTE, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 février 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre, – Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 2021, la société EXCLUSIVE CARS SAS, ayant comme directeur général Monsieur [Z] [M], avait souscrit un contrat d’assurance automobile n° 0000010887247604 avec effet au 1er octobre 2021, auprès de la société AXA Assurances IARD Mutuelle, pour garantir le véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 5].
Le 21 novembre 2021, la société EXCLUSIVE CARS SAS déclarait un sinistre rapportant le fait qu’en sortant d’un parking du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), une forte bourrasque était venue refermer le portail défectueux contre ledit véhicule AUDI assuré par la société AXA Assurances IARD Mutuelle, occasionnant des dégâts sur l’arrière du véhicule.
Le cabinet d’expertise BCA était diligentée par la société AXA Assurances IARD Mutuelle et une expertise était donc organisée le 21 décembre 2022 au sein des locaux de la société CARROSSERIE SANANES à [Localité 6] (33), évaluant le montant des réparations à la somme de 2.655,08 € TTC et réparti comme suit :
Finalement, la société CARROSSERIE MODERNE procédait aux réparations du véhicule visé supra pour un montant total de 3.100,01 € TTC, somme que la société EXCLUSIVE CARS SAS règlera intégralement.
Par courriers des 23 mars et 5 mai 2023, la société EXCLUSIVE CARS SAS sommait la société AXA Assurances IARD Mutuelle de procéder au remboursement des réparations suivant les termes du contrat, et lui mentionnait également avoir été destinataire des courriers de relance pour non-paiement des cotisations d’assurance, motivant le fait qu’elle avait suspendu lesdits règlements par suite du non-remboursement des frais avancés au titre des réparations.
Considérant que Monsieur [Z] [M] avait fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat et que les cotisations échues n’étaient pas payées, la société AXA Assurances IARD Mutuelle faisait signifier assignation en date du 8 janvier 2024 pour attraire la société EXCLUSIVE CARS SAS devant le présent tribunal, aux fins de prononcer la nullité du contrat signé le 30 septembre 2021.
C’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société AXA Assurances IARD Mutuelle demande au tribunal de :
Vu les articles L. 113-2, L. 113-8 du code des assurances, Vu les articles 1220, 1231-6 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Déclarer recevables et bien fondées les demandes d’AXA Assurances IARD Mutuelle,
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat n°0000010887247604 souscrit par la société EXCLUSIVE CARS auprès de AXA Assurances IARD Mutuelle le 1er octobre 2021,
Condamner EXCLUSIVE CARS a payer a la société AXA Assurances IARD Mutuelle la somme de 1.240,24 € à la société AXA Assurances IARD Mutuelle au titre des cotisations échues non payées, augmentées des frais de recouvrement,
Débouter la société EXCLUSIVE CARS de l’ensemble de ses demandes,
Condamner EXCLUSIVE CARS a payer a la société AXA Assurances IARD Mutuelle les intérêts produits par les cotisations ayant fait l’objet de mises en demeure,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
Condamner EXCLUSIVE CARS a verser a AXA Assurances IARD Mutuelle la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner EXCLUSIVE CARS aux dépens
En réponse, par conclusions également déposées à la barre, la société EXCLUSIVE CARS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1231-6 du code civil, Vu les articles 113-9 et suivants du code des assurances, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société AXA Assurances IARD Mutuelle de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société AXA Assurances IARD Mutuelle a prendre en charge le sinistre déclaré par la SAS EXCLUSIVE CARS le 21 novembre 2022 et toutes ses conséquences,
Condamner la société AXA Assurances IARD Mutuelle a payer a la SAS EXCLUSIVE CARS la somme de 1.600,01 € TTC au titre des réparations du véhicule, avec intérêt au taux légal,
Constater que la SAS EXCLUSIVE CARS reconnait devoir la somme de 1.240,24 € au titre des cotisations échues à la société AXA Assurances IARD Mutuelle,
Débouter la société AXA Assurances IARD Mutuelle de sa demande d’intérêts au taux légal,
Condamner la société AXA Assurances IARD Mutuelle au paiement de la somme de 2.500,00 € à la SAS EXCLUSIVE CARS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
La société AXA Assurances IARD Mutuelle déclare que Monsieur [Z] [M] a sciemment dissimulé des antécédents relatifs à des sinistres survenus préalablement à la conclusion du contrat en produisant un faux relevé d’INFORMATIONS AUTOMOBILE. Cette omission intentionnelle a faussé la base d’appréciation du risque par la société AXA Assurances IARD Mutuelle.
La responsabilité quant à la prise en charge des dégâts causés par le véhicule de la société EXCLUSIVE CARS SAS sur le portail du SDIS ne saurait prospérer car cette dernière n’est pas partie à la cause.
Ayant perçu des cotisations en contrepartie de la couverture du risque, la société AXA Assurances IARD Mutuelle est en droit de garder toutes les cotisations échues payées ainsi que celles échues non payées, en vertu des dispositions du code des assurances.
A la suite de plusieurs relances qui ont été vainement adressées à la société EXCLUSIVE CARS SAS au titre du paiement des cotisations, la société AXA Assurances IARD Mutuelle a dû résilier le contrat en date du 1er octobre 2023.
La société EXCLUSIVE CARS SAS n’a évidemment jamais notifié son intention de suspendre le paiement des cotisations et se trouve dès lors malfondée à prétendre en soulever l’exception d’inexécution.
En réponse, la société EXCLUSIVE CARS SAS rétorque que le relevé d’informations concernant le véhicule de marque ASTON MARTIN, adressé à la société AXA Assurances IARD Mutuelle ARD lors de la souscription du contrat, n’est pas un faux mais s’est contentée de fournir un relevé concernant un véhicule qui était toujours assuré à la MACIF.
La société AXA Assurances IARD Mutuelle fonde sa demande de nullité sur un relevé d’informations qui concerne un véhicule qui n’était plus assuré depuis mai 2021 et c’est en toute bonne foi que la société EXCLUSIVE CARS SAS a fourni un relevé dont le véhicule était assuré.
Les sommes que le SDIS réclame à Monsieur [Z] [M] pour les dégâts causés sur le portail par son véhicule assuré tous risques doivent être prises en charge par la société AXA Assurances IARD Mutuelle.
Elle déclare enfin avoir suspendu le règlement des cotisations au regard de la réticence quant au remboursement de la facture des réparations, déduction faite de la franchise.
SUR CE,
Sur la demande nullité formulée de la société AXA Assurances IARD Mutuelle
Le tribunal rappellera l’article L. 113-8 du code des assurances qui dispose :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Le tribunal observera que la société AXA Assurances IARD Mutuelle verse aux débats deux RELEVÉS D’INFORMATIONS AUTOMOBILE de la MACIF mentionnant pour l’un « aucun événement n’est survenu depuis le 02/07/2018 » et pour l’autre « événements survenus depuis le 23/05/2018 (vol et pertes de clés le 27/04/2019 et incendie le 23/11/2019). »
Partant, la société AXA Assurances IARD Mutuelle pointe donc l’irrégularité du relevé d’informations du 24 septembre 2021 adressé par la société EXCLUSIVE CARS SAS mentionnant aucun sinistre survenu, pour caractériser la nullité dudit contrat.
Or, comme il a été justement démontré par la société EXCLUSIVE CARS SAS, laquelle fournit deux relevés d’informations d’AXA FRANCE, tous deux datés du 16 janvier 2024, avec les mêmes distinctions visées supra pour la MACIF, le tribunal dira que les relevés d’informations sollicités par l’assuré mentionnent l’antériorité des sinistres survenus pour des véhicules distincts garantis et non pas celui du souscripteur du contrat. Ce moyen soulevé en demande sera donc rejeté.
Toutefois, la société EXCLUSIVE CARS SAS était tenue, par l’intermédiaire de son représentant légal, de renseigner précisément le QUESTIONNAIRE DE DÉCLARATION DU RISQUE PRÉALABLE À LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT, fourni par la société AXA Assurances IARD Mutuelle qui a été signé électroniquement par Monsieur [M].
Pourtant, le tribunal relèvera que ce dernier avait répondu par la négative à la question suivante posée par la société AXA Assurances IARD Mutuelle, malgré la connaissance de sinistres antérieurement déclarés, que Monsieur [Z] [M] ne pouvait nier :
« Antécédents relatifs aux sinistres survenus au cours des deux dernières années Le conducteur principal a-t-il déclaré un (ou des) sinistre(s) au cours des 2 dernières années, même non responsable(s) ? □ Oui / •Non »
En effet, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Z] [M] avait déclaré deux sinistres survenus les 27 avril et 23 novembre 2019 auprès de son ancien assureur MACIF et qu’en omettant volontairement d’informer la société AXA Assurances IARD Mutuelle, tel que démontré supra, la société EXCLUSIVE CARS SAS a violé les dispositions des articles L. 112-3 et L. 113-2 du code des assurances relatifs à la déclaration du risque, viciant nécessairement l’appréciation du risque en diminuant l’opinion de l’assureur au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Le tribunal rappellera, sur ce point, que la nullité d’un contrat est encourue pour fausse déclaration, ce qui est incontestablement caractérisé en l’espèce, alors même que le risque, omis ou dénaturé par l’assuré, a été sans influence sur le sinistre.
En conséquence de ce qui précède et en vertu des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances, le tribunal prononcera la nullité du contrat n° 0000010887247604 du 30 septembre 2021 avec effet au 1 octobre 2021 et condamnera la société EXCLUSIVE CARS SAS à payer la société AXA Assurances IARD Mutuelle la somme de 1.240,24 € au titre des cotisations échues non payées à titre de dommages et intérêts, augmentée des frais de recouvrement.
Le tribunal déboutera la société EXCLUSIVE CARS SAS de sa demande contraire et des conséquences inhérentes au sinistre, le SDIS n’étant pas partie à la cause.
Le tribunal déboutera la société AXA Assurances IARD Mutuelle de sa demande concernant les intérêts au motif que l’indemnisation des cotisations échues jugées supra à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances, ne peuvent être soumises à intérêts, lesquels doivent porter sur un retard en paiement mais pas sur une indemnité réparatrice.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société AXA Assurances IARD Mutuelle l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société EXCLUSIVE CARS SAS sera condamnée à lui payer sur ce fondement.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’exécution étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à statuer sur ce point.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, la société EXCLUSIVE CARS SAS sera condamnée aux dépens.
Sur le surplus des demandes
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société EXCLUSIVE CARS SAS de l’ensemble de ses demandes,
Prononce la nullité du contrat n°0000010887247604 du 30 septembre 2021 avec effet au 1er octobre 2021,
Condamne la société EXCLUSIVE CARS SAS a payer la société AXA Assurances IARD Mutuelle la somme de 1.240,24 € (MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts correspondant aux cotisations échues non payées, augmentées des frais de recouvrement,
Déboute la société AXA Assurances IARD Mutuelle de sa demande au titre des intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société EXCLUSIVE CARS SAS a payer a la société AXA Assurances IARD Mutuelle à la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EXCLUSIVE CARS SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 61,54 € Dont TVA : 10,26 €
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