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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 sept. 2025, n° 2025F00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 23/09/2025 DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F965
Procédure
Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [B] [U] [X] 2025RJ0294 [Adresse 1] [Adresse 2] Comparant en personne et assisté d’un avocat t Maître Cédric LENUZZA – SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI LENUZZA
Date d’ouverture : 29 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur [E] Mandataire Judiciaire : la SELARL [J] ET ASSOCIES, représentée par Maître [V] [J]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 23/09/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 23/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
* assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [T] [L], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire fait état d’un dossier pour lequel le risque de création de dettes postérieures est limité dans la mesure où l’activité est exercée sans salarié ni locaux ; il indique ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation qui permettra d’évaluer les capacités financières de l’entreprise et d’envisager les possibilités de sortie de ce redressement.
Monsieur [B] et son conseil soulignent que l’activité est bonne et font état de devis signés et d’acomptes d’ores et déjà perçus.
Dans son rapport le juge commissaire est favorable au maintien de la période d’observation.
Le ministère public ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation mais précise qu’il est impératif que les éléments permettant d’évaluer clairement la situation de l’entreprise soient apportés.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [B] [U] [X]
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d’observation,
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 04 novembre 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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