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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 18 juin 2025, n° 2025000838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025000838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
JUGEMENT DU DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PLAN DE REDRESSEMENT
Rôle N°2025 000838
Le tribunal est saisi aux fins d’étudier le plan de redressement de la SARL, [Adresse 1],, [Adresse 2].
La présente affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient Monsieur Emmanuel THOMAS, Président, Monsieur Emmanuel SAGE et Monsieur Pierre DUCHENE, juges, assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier, le Ministère Public, représenté par Madame RIVAL.
Ont été entendus :
* Maître, [L], es qualité de mandataire judiciaire
* Monsieur, [Z], [R], gérant, assisté de Me MIGNOT du Cabinet JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LA RESSE, marchand de biens, a nommé Me, [X], [L], mandataire judiciaire. La période d’observation a été fixée jusqu’au 11 octobre 2024, renouvelée jusqu’au 11 avril 2025 puis 11 octobre 2025 et la SARL LA RESSE a soumis des propositions d’apurement à ses créanciers.
Les propositions d’apurement se présentent comme suit :
Remboursement du passif à hauteur de 30 %, un mois après l’adoption du plan
Les créances inférieures à 500.00 € pour 183.68 € seront remboursées sans remise, ni délai.
L’état des créances vérifiées arrêté par le juge commissaire fait apparaître un passif à apurer de 12 991.59 €.
La notification des propositions a été faite le 15 avril 2025 et l’ensemble des réponses a été réceptionné.
Sur 2 créanciers :
* 1 créancier pour un montant de 3 607.91 € est favorable à l’option unique
* 1 créancier pour un montant de 9 200.00 € n’a pas répondu et se trouve de fait avoir tacitement accepté les propositions de la société débitrice
Il n’existe pas de créance AGS.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que la SARL LA RESSE a proposé à ses créanciers, des modalités d’apurement du passif selon un règlement unique de 30 %, un mois après l’adoption du plan,
Attendu que les créances exigibles à l’adoption du plan, à savoir les créances inférieures à 500 € et les honoraires du mandataire judiciaire n’étaient pas totalement provisionnés au jour de l’audience, raison pour laquelle le tribunal a mis sa décision en délibéré,
Attendu que la SARL LA RESSE n’a plus d’activité depuis 2015 ; pour autant, le dirigeant souhaite honorer les dettes selon la proposition notifiée aux créanciers, à défaut la liquidation judicaire serait prononcée,
Attendu qu’au regard de ce qui précède, Me, [L] émet un avis favorable à l’adoption du plan, sous réserve que les frais de procédure soient provisionnés,
Attendu que Monsieur le juge commissaire est également favorable à l’adoption dudit plan, de même que le parquet sous les mêmes réserves que Me, [L],
Attendu que les éléments nécessaires à l’appréciation des propositions ont été fournis, que la loi met à la charge du débiteur la responsabilité de ses engagements, lesquels s’ils ne sont pas tenus, engendrent alors la liquidation judiciaire,
Attendu que le tribunal constate que le dirigeant, malgré la mise en sommeil de l’activité de sa société, a souhaité proposer un règlement à ses créanciers,
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan tel qu’il est proposé dans le document présenté aux créanciers, outre les dispositions particulières fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport de Me, [L], mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le juge commissaire,
Le Parquet, entendu en ses réquisitions,
Vu les propositions d’apurement du passif que le débiteur a soumises à ses créanciers, le délai pour y répondre étant expiré,
Vu les articles L631-19 et suivants du code de commerce,
Arrête le plan de redressement de la SARL LA RESSE, autrefois marchand de biens,, [Adresse 2], dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Dit que le passif sera réglé à hauteur de 30 % dans le mois suivant l’adoption du plan.
Impose à ceux qui n’ont pas répondu, un délai uniforme de paiement de leur créance à hauteur de 30 % sous un mois.
Dit que les sommes ainsi collectées seront placées sur un compte spécialement ouvert à la caisse des dépôts et consignations.
Nomme Me, [X], [L],, [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient en qualité de juge commissaire, M., [D], [M] et en qualité de mandataire judiciaire, Me, [X], [L], pour le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
Dit que les biens du débiteur et ceux nécessaires à l’exploitation de son entreprise, ne pourront être aliénés sans autorisation du Tribunal et ce, jusqu’à parfait paiement de l’annuité.
Dit et juge que, le cas échéant compte tenu des modalités du plan et conformément aux dispositions de l’article R626-25 et suivants du code de commerce, Me, [L] devra procéder à la mention d’inaliénabilité du fonds au registre prévu à cet effet au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul.
Rappelle les dispositions de l’article L626-13 du code de commerce : « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131.73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture ».
Ordonne la publication et la communication du présent jugement conformément à la loi.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 18 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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