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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 4 mars 2025, n° 2025002218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 04/03/2025
Numéro de rôle : 2025 002218 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/03/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 04/03/2025
Président : Madame Nathalie FERRIÉ
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Madame Orianne MEZARD
Greffier : Madame Anne-Marie BERNARD
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MONSIEUR Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
Comparant par son représentant légal Monsieur [X] [I] assistée de Maître [S] [L]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [W], mandataire judiciaire SCP AJILINK AVAZRI-BONETTO prise en la personne de Maître [U] [B], administrateur judiciaire représenté par Monsieur [Y] [A], collaborateur, Monsieur [C] [K], représentant des salariés.
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de PIXMYCAR (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Par ailleurs SCP AJILINK AVAZRI-BONETTO prise en la personne de Maître [U] [B], administrateur judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucune offre de reprise n’ayant été reçue, la situation risquant d’aggraver le passifsans contrepartie.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 817 450 281 / 2015 B 2594,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La SCP BR ASSOCIES, mandataire judiciaire, s’associe à la demande de l’administrateur judiciaire.
PIXMYCAR (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu, en Chambre du Conseil ne s’oppose pas à la conversion en liquidation judiciaire, en l’absence de perspective.
Vu le jugement d’ouverture du 10/12/2024n
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de PIXMYCAR (SAS),
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 10/12/2024,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de PIXMYCAR (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024016168 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 002218,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [D] [H],
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [W] – 7, rue Joseph d’Arbaud – 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/09/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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