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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 24 juil. 2025, n° 2025005367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025005367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF c/ ALLIANCE AUTO (SAS) |
|---|
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 005367
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 24/07/2025
PC : 41025164
DEMANDEUR(S)
URSSAF [Adresse 2]
Représenté par [L] [O]
DEFENDEUR(S)
ALLIANCE AUTO (SAS) [Adresse 1] Siren : 952 685 741 Code Naf : 4511Z
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24/07/2025, devant le Tribunal composé de :
Président : Michel DURAND Juges : Silvère PLATRET : Pascal GUINOT
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 24/07/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE SUR ASSIGNATION
(base légale article L. 641-1 du Code de Commerce)
Suivant exploit en date du 04/07/2025, l’URSSAF a assigné à comparaître devant ce Tribunal, en son audience du 24/07/2025, conformément aux dispositions de l’article L. 640-5 du Code de commerce, la SAS ALLIANCE AUTO (SAS), [Adresse 1], pour constater l’état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.
Le défendeur est inscrit au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 952 685 741.
L’URSSAF a comparu à l’audience, représentée par madame [O], munie d’un pouvoir régulier ; le demandeur sollicite du Tribunal qu’il fasse droit à sa demande.
La société ALLIANCE AUTO (SAS), régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
A l’issue de l’audience, après délibéré, la décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la cessation des paiements :
Le demandeur soutient qu’il est créancier de la société ALLIANCE AUTO (SAS) au titre de cotisations demeurées impayées et représentant un montant global de 61 218.49 € ; il précise que les tentatives de recouvrement se sont avérées infructueuses et il en justifie.
Non comparant, le défendeur ne transmet pas davantage les éléments permettant d’établir qu’il dispose d’un actif suffisant afin de lui permettre de faire face au passif évoqué précédemment.
Il ressort des informations recueillies par le tribunal et des pièces versées à l’appui de l’assignation que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
L’état de cessation des paiements doit être constaté ;
Sur la procédure de liquidation judiciaire :
Les éléments du dossier révèlent que la situation du débiteur apparaît manifestement insusceptible de redressement et qu’une phase liquidative s’impose.
En conséquence que le Tribunal dit et juge qu’il convient de faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce les conditions requises étant réunies.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Vu les dispositions des articles L. 641-2 et R.641-10 du Code de commerce ;
Constate l’état de cessation des paiements, l’impossibilité pour l’entreprise de se redresser et prononce en conséquence l’ouverture d’une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée de la société ALLIANCE AUTO (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Fixe la date de cessation des paiements au 15/07/2025 ;
Désigne Philippe BONNIN en qualité de juge commissaire ; Nomme la SCP BTSG², mission conduite par [S] [I], [Adresse 3], en qualité de mandataire liquidateur ; Dit n’y avoir lieu de désigner un chargé d’inventaire ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens du débiteur dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
Rappelle que le Tribunal, en application des dispositions de l’article D. 641-10 et compte tenu des chiffre d’affaires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure (24/07/2025), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l’article L. 644-5 alinéa 2 du Code de commerce ;
Rappelle que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions, avis et publicités prévus par l’article R.621-8 du Code de Commerce ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de CHALON-SUR-SAONE où étaient et siégeaient les président et juges sus nommés.
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