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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2024F00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh GARAGE DISEZ KERGOAT PL c/ SASh SAINT YVES SERVICES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 29 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Michel MIGNON, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2024F00414 J 25 2/1244A/NM
29/04/2025
SAS GARAGE DISEZ KERGOAT PL
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sylvain PRIGENT
DEMANDEUR
SAS SAINT YVES SERVICES
[Adresse 3] – Représentant :
COMPARANT EN PERSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Michel MIGNON, Président de Chambre,
M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
GreffierGreffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Sylvain PRIGENT le 29 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société SIMAVIL LEVAGE (qui a été absorbée par la société DISEZ KERGOAT PL le 31 mars 2024) avait pour activité la manutention, le levage et le transport, le dépannage, le remorquage et la location de véhicules industriels.
La société SAINT YVES SERVICES exerce une activité de maintenance et stockage de matériel pour le bâtiment et les travaux publics, ainsi que de maintenance de grues.
Par contrat du 19 septembre 2023, la société DISEZ KERGOAT PL a prévu la mise à disposition à la société SAINT YVES SERVICES d’un camion grue mobile pour une intervention d’une demijournée le 20 septembre 2023, pour un montant HT de 440,00 € (soit TTC 528 €).
Le matériel a été installé sur le chantier le 20 septembre 2023, mais la société SAINT YVES SERVICES a annulé sa commande le même jour.
DISEZ KERGOAT PL a donc émis le 30 septembre 2023 une facture n° 334507 de 528,00 € TTC.
Par contrat du 3 janvier 2024, elle a prévu la mise à disposition de la société SAINT YVES SERVICES d’une grue mobile 100 T CP pour une intervention d’une journée le 10 janvier 2024 pour un montant de 1 960,00 € HT (soit 2 352,00 € TTC).
La prestation ayant été réalisée, DISEZ KERGOAT PL a émis une facture n° 17806 le 10 janvier 2024 pour un montant de 2 352,00 € TTC.
SAINT YVES SERVICES n’ayant pas réglé les deux factures, DISEZ KERGOAT PL a envoyé plusieurs relances puis, en date du 7 août 2024 une mise en demeure par commissaire de justice réclamant au total la somme de 2 880,00 € TTC.
En l’absence de paiement, elle a adressé au Président du Tribunal de commerce de Rennes une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 27 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de Rennes a enjoint à SAINT YVES SERVICES de payer la somme de 2 880 € en principal, outre les coûts et les dépens à la société DISEZ KERGOAT PL.
Cette ordonnance a été signifiée à personne par exploit de commissaire de justice le 25 septembre 2024.
SAINT YVES SERVICES, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, envoyée le 7 octobre 2024 et reçue le 14 octobre 2024, a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société DISEZ KERGOAT PL, demanderesse à l’injonction, défenderesse à l’opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées du 27 février 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal de se reporter à ses écritures.
Elle rappelle tout d’abord que le contrat signé en date du 19 septembre 2023 a été parfaitement formé et ne peut être résilié de manière unilatérale.
Elle affirme avoir réalisé la prestation demandée et avoir installé pour la date convenue le matériel commandé, ce qui l’a amené à engager des frais de déplacement de la grue et de personnel.
L’appel téléphonique du 20 septembre 2023 à 9 h00 de SAINT YVES SERVICES était trop tardif pour justifier la résiliation du contrat, le matériel demandé étant déjà installé, ce qui d’ailleurs a empêché DISEZ KERGOAT PL de l’affecter à un autre chantier.
Pour DISEZ KERGOAT PL la facturation de 528 € TTC est parfaitement justifiée et doit être réglée par son client, montant majoré de pénalités de retard au taux d’intérêt légal.
Concernant le contrat du 3 janvier 2024, DISEZ KERGOAT PL affirme avoir également réalisé la prestation convenue en mettant à disposition de SAINT YVES SERVICES pour la journée du 10 janvier 2024 une grue mobile 100 T CP.
SAINT YVES SERVICES refuse la facturation de 2 352,00 € TTC au motif qu’elle a déjà réglé une facture pour ce même chantier d'[Localité 1] en date du 15 février 2024 et ce pour une prestation de DISEZ KERGOAT PL du 20 décembre 2023 ; SAINT YVES SERVICES affirme avoir annulé cette commande ; DISEZ KERGOAT PL s’étonne donc que son client l’ait quand même réglée.
La prestation du 10 janvier 2024 résulte d’un autre contrat et SAINT YVES SERVICES ne la conteste pas.
DISEZ KERGOAT PL réclame donc le paiement de sa prestation, majorée de pénalités de retard au taux de l’intérêt légal.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, DISEZ KERGOAT PL demande au Tribunal de :
Vu l’article L441-10 et D441-5 du Code de commerce
Vu l’article 1103 du Code civil,
* condamner la société SAINT YVES SERVICES à verser à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 2 880 € TTC au titre des factures n° 334507 et n° 17806, outre les pénalités de retard au taux d’intérêt légal, à compter du 7 août 2024, date de la sommation de payer,
* condamner la société SAINT YVES SERVICES à verser à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des deux factures impayées,
* condamner la société SAINT YVES SERVICES à verser à la société DISEZ KERGAT PL la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société SAINT YVES SERVICES aux entiers dépens.
Pour la société SAINT YVES SERVICES, défenderesse à l’injonction et demanderesse à l’opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son courrier signé et daté du 27 février 2025 auquel il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
SAINT YVES SERVICES demande au Tribunal de se référer à ses écritures qui valent conclusions.
Elle considère que les prestations n’ont pas été effectuées et qu’il n’y a donc pas lieu à procéder au règlement des factures.
Pour la commande n°35020788/A du 19 septembre 2023, elle produit ledit bon de commande, prétend l’avoir annulé par téléphone le même jour « pour cause d’intempéries, de préparations de chantier et toutes autres cas de force majeure », constate que le bon de mise à disposition, n’est signé par aucune des parties et qu’il y est mentionné « annulation par vos soins ». Elle en conclue que le matériel ne s’est pas déplacé sur le chantier, sinon le bon aurait été signé par le chauffeur de la société DISEZ KERGOAT PL.
Elle s’étonne de ne pas avoir été informée de la fusion-absorption du 2 février 2021 entre SIMAVIL LEVAGE et DISEZ KERGOAT PL qui ne figure sur aucun document juridique de la société et s’interroge en conséquence sur la légitimité juridique de la saisie du Tribunal de commerce de Rennes.
Quant à la seconde prestation prévue le 20 décembre 2023, elle affirme l’avoir annulé à la suite d’une panne de son propre matériel et conteste sa facturation en l’absence de prestation et de bon d’intervention.
Quant au bon de commande du 3 janvier 2024, la mise à disposition du matériel s’est effectuée le 10 janvier 2024, a été signée par un collaborateur de SAINT YVES SERVICES, et a fait l’objet d’une facturation de 2 352 € TTC par DISEZ KERGOAT PL.
Elle regrette que DISEZ KERGOAT PL, malgré un cas de force majeure pour SAINT YVES SERVICES, n’ait pas accepté une proposition d’indemnisation à hauteur des coûts supportés par DISEZ KERGOAT PL pour le déplacement de la grue automotrice.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, SAINT YVES SERVICES demande au Tribunal de :
* débouter la société DISEZ KERGOAT de ses demandes infondées du montant de 528 € TTC,
* débouter la société DISEZ KERGOAT de ses demandes infondées du montant de 2 352 € TTC,
* débouter la société SIMAVIL de ses demandes infondées du montant de 2 352 € TTC
Le tout formant un montant global de 2 880 € TTC,
* débouter de ses demandes les sociétés DISEZ KERGOAT et SIMAVIL des pénalités et frais de recouvrement de 80 € et des intérêts de retard éventuels, et des 2 500 € TTC en application de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* en tout état de cause, de condamner la société DISEZ KERGOAT en paiement de la somme de 1 000 € et la société SIMAVIL en paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à part égale entre les deux sociétés au profit de la société SAINT YVES SERVICES.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose :
«L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
Sachant que l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Rennes a été signifiée à personne le 25 septembre 2024 par Maître [X] [R], commissaire de justice de la société BH à [Localité 2], et que la société SAINT YVES SERVICES a formé opposition le 30
septembre 2024, celle-ci est donc recevable en la forme et, en conséquence, il convient d’examiner le fond de la demande.
SAINT YVES SERVICES s’étonne de ne pas avoir été informée de la fusion absorption intervenue entre la société SIMAVIL LEVAGE et la société DISEZ KERGOAT PL en date du 2 février 2021 ; la demanderesse produit un procès-verbal des décisions unanimes des associés de la société SIMAVIL LEVAGE en date du 2 février 2021 qui nomme la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL présidente de SIMAVIL LEVAGE ; la société SIMAVIL LEVAGE a été radiée le 5 avril 2024 du registre du Tribunal de commerce de Brest à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société GARAGE DISEZ KERGOAT PL en date du 31 mars 2024.
Le litige avec la société SAINT YVES SERVICES fait partie du patrimoine transmis, et les faits objet du présent jugement sont antérieurs à la transmission universelle du patrimoine, ce qui rend légitime l’action de SIMAVIL LEVAGE et de DISEZ KERGOAT PL venue aux droits de la société SIMAVIL LEVAGE.
Sur la demande en principal :
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose :
«Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Concernant la facture n° 334507 :
Concernant la mise à disposition du camion grue mobile par DISEZ KERGOAT PL du 20 septembre 2023, les parties ne contestent pas la conclusion du contrat du 19 septembre 2023.
SAINT YVES SERVICES ne produit aucun justificatif prouvant avoir annulé la commande dès le 19 septembre 2023.
L’annulation écrite de la commande en date du 20 septembre 2023 par SAINT YVES SERVICES est trop tardive pour être prise en compte.
De plus, la résolution unilatérale n’est pas autorisée, donc dépourvue d’effet, et DISEZ KEROAT PL ne l’a pas acceptée.
L’article 2 du document intitulé « Conditions générales de prestations de levage-manutention « , édité par l’UFL prévoit :
« 2.1 : Sauf cas de force majeure et sauf dispositions prévues aux conditions particulières (ou stand-by), aucune modification ou aucune annulation de commande ne pourra se faire sans acceptation écrite du PRESTATAIRE ».
DISEZ KERGOAT PL a bien mis à disposition le matériel, l’annulation par téléphone étant trop tardive.
SAINT YVES SERVICES avance, pour expliquer cette annulation, des conditions d’exploitation liées aux intempéries, aux préparations de chantier, et toutes autres causes de force majeure sans justifier à aucun moment la véritable raison de l’annulation.
L’annexe 9 du dossier produit par SAINT YVES SERVICES datée du 20 septembre présente une fiche chantier de désignation des travaux non signée par les parties qui montre que le chauffeur de DISEZ KERGOAT PL s’est déplacé et a mis à disposition le matériel, sachant qu’il est mentionné sur la fiche chantier « mise à disposition grue mobile 40 T pour délestage et assemblage pour rendre roulant ; annulation de commande par vos soins »
La facture n° 334507 émise par DISEZ KERGOAT PL n’a d’ailleurs été contestée par SAINT YVES SERVICES que le 28 mars 2024.
Le Tribunal CONDAMNERA la société SAINT YVES SERVICES à régler à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 528,00 € TTC en paiement de la facture n° 334507 ; il DIRA que cette somme sera majorée de pénalités de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2024.
Concernant la facture nº 17806 :
Deux contrats de mise à disposition d’une grue mobile de 100 tonnes pour le même chantier d'[Localité 1] ont été conclus entre les parties l’un à date d’effet du 20 décembre 2023, l’autre du 10 janvier 2024.
SAINT YVES SERVICES, qui a réglé la prestation du 20 décembre 2023, affirme l’avoir annulé en raison d’une panne de son propre matériel rendant impossible le démontage.
Or elle ne produit aucun justificatif de cette annulation ; c’est donc à bon droit que DISEZ KERGOAT PL a émis une facture n° 17780 de 2 352,00€ TTC pour la prestation du 20 décembre 2023.
D’ailleurs, SAINT YVES SERVICES reconnait implicitement que la grue a bien été déplacée puisqu’elle écrit : « SAINT YVES SERVICES est restée ouverte à la discussion pour dédommager la société SIMAVIL des couts supportés… par ses correspondances, la société SAINT YVES SERVICES proposait de participer aux frais engendrés par le déplacement de la grue automotrice. »
Pour la prestation du 10 janvier 2024, SAINT YVES SERVICES ne conteste pas la mise à disposition du matériel commandé dans le contrat signé le 3 janvier 2024.
Son collaborateur a signé la fiche chantier « désignation des travaux » correspondante.
La prestation a bien été exécutée par DISEZ KERGOAT PL ce qui justifie l’émission de la facture correspondante.
Le Tribunal CONDAMNERA la société SAINT YVES SERVICES à régler à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 2 352,00 € TTC au titre de la facture n° 17806 ; il DIRA que cette somme sera majorée de pénalités de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2024.
Sur les autres demandes :
La société DISEZ KERGOAT PL demande le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le Tribunal CONDAMNERA la société SAINT YVES SERVICES à verser à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 80 € au titre des deux factures impayées (n° 334507 et n° 17806) selon les dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce.
La société DISEZ KERGOAT PL a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA la société SAINT YVES SERVICES à verser à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il DEBOUTERA la société DISEZ KERGOAT PL du surplus de la demandes exprimée à ce titre.
Le Tribunal DEBOUTERA la société DISEZ KERGOAT PL du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal DEBOUTERA la société SAINT YVES SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société SAINT YVES SERVICES qui succombe SERA CONDAMNEE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2024, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
* Condamne la société SAINT YVES SERVICES à régler à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 528,00 € TTC en paiement de la facture n° 334507,
* Dit que cette somme sera majorée de pénalités de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2024,
* Condamne la société SAINT YVES SERVICES à verser à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 2 352,00€ TTC au titre de la facture n° 17806,
* Dit que cette somme sera majorée de pénalités de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2024,
* Condamne la société SAINT YVES SERVICES à verser à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 80 € au titre des deux factures impayées (n° 334507 et n° 17806) selon les dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce,
* Condamne la société SAINT YVES SERVICES à verser à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la société DISEZ KERGOAT PL du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute la société DISEZ KERGOAT PL du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société SAINT YVES SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société SAINT YVES SERVICES aux entiers dépens.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 84,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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