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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 mars 2025, n° 2025F00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 11/03/2025 DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F309 Procédure 2025RJ0109
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 07 mars 2025 par :
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 07 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur François COUTURIER, Juge, – Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, Madame [G] [B], justifiant d’une inscription au répertoire des métiers et exerçant une activité artisanale, sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et demande à bénéficier des mesures de surendettement pour ses dettes personnelles.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare ne pas pouvoir payer ses créanciers mais expose qu’elle espère parvenir à un redressement de sa situation.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire compte tenu de l’état de cessation des paiements averé et dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer devant la commission de surendettement puisqu’il n’y a pas de séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel.
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Madame [G] [B] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu par ailleurs, que Madame [G] [B] fait état de dettes personnelles et d’une situation de surendettement ; Qu’au regard de la déclaration, les dettes personnelles sont importantes au regard de son actif personnel ; qu’elle est donc en situation de surendettement ;
Attendu que l’article L.681-2 IV prévoit que : « Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables… » ;
Attendu cependant que la dette due à l’URSSAF (RSI), dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, porte sur le patrimoine personnel de ce dernier ; qu’en effet, cette dette est recouvrable sur le patrimoine personnel de la débitrice ;
Attendu que dans une telle situation, l’article L.681-2 IV du code de commerce n’est pas applicable ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la commission de surendettement ; que la procédure traitera en effet les dettes dont Madame [G] [B] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 11/09/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements
et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Artisan personne physique
pose d’extensions de cils
Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro [Numéro identifiant 4] RM 38 2
DIT n’y avoir lieu à transmission du dossier à la commission de surendettement ;
DIT que la procédure traitera les dettes dont Madame [G] [B] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce.
FIXE au 11/09/2025 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 11 septembre 2023 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME Maître [L] [Adresse 5] [Localité 2], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 06 mai 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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