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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE
13/03/2025
ORDONNANCE
DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 février 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur [L] [Z], Président,
assisté de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R9 ENTRE
* la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS -
[Adresse 2]
ET – La société JL ENERGIE
[Adresse 3]
JOI JU AUMIN
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS
DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon contrat de crédit-bail su 26 décembre 2022, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a donné à la société JL ENERGIE en location un véhicule utilitaire d’occasion de marque RENAULT, modèle TRAFIC L1 H1 DCI 120 [Localité 2] [Localité 3], moyennant le paiement de 36 loyers mensuels d’un montant TTC de 579,31 euros.
La société JL ENERGIE a cessé à compter du 26 septembre 2023 de procéder au remboursement des loyers et mise une en demeure lui était adressée le 4 juin 2024 l’invitant à payer l’intégralité des loyers mensuels impayés outre les pénalités et le pack services, l’informant de ce qu’à défaut et en application de la clause résolutoire prévue aux conditions l générales du contrat, il serait prononcé la résiliation de celui-ci.
Malgré d’autres relances de la BNP PARIPAS LEASE GROUP, la société JL ENERGIE n’a pas donné suite. La créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP s’élève actuellement à la somme de 16 662,86 € outre intérêts depuis la mise en demeure du 18 juillet 2024. La résiliation du contrat entraînant également la restitution du matériel en application des conditions générales du contrat.
Par conséquent, par acte d’huissier signifié le 22 janvier 2025, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne la société JL ENERGIE aux fins d’entendre :
CONDAMNER la SAS JL ENERGIE à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle TRAFIC L1 HI DCI 120 [Localité 2] [Localité 3], immatriculé FK 962 DV et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP disposera de la faculté d’appréhender le véhicule au besoin avec le concours de la force publique entre les mains de tous détenteurs ou tiers détenteurs et ce aux frais exclusifs de la société JL ENERGIE.
CONDAMNER la société JL ENERGIE au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux dépens.
DONNER acte à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
La société JL ENERGIE ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle, et n’a fait valoir aucun moyen.
MOTIVATION :
Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP apporte la justification de sa demande en produisant le contrat de crédit bail, la facture, la preuve la livraison du véhicule, et les courriers de relance et de mise en demeure ;
Attendu que la société JL ENERGIE a cessé de régler les loyers convenus à compter du 26 septembre 2023 ;
Attendu que la demande est par conséquent régulière, recevable et fondée confomément aux obligations contractuelles souscrites par le défendeur ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande principale et de condamner la SAS JL ENERGIE à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle TRAFIC L1 HI DCI 120 [Localité 2] [Localité 3], immatriculé FK 962 DV et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Attendu que le juge des référés dira que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP disposera de la faculté d’appréhender le véhicule au besoin avec le concours de la force publique entre les mains de tous détenteurs ou tiers détenteurs et ce aux frais exclusifs de la société JL ENERGIE ;
Attendu qu’il convient de condamner la SAS JL ENERGIE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC compte tenu des frais exposés par cette dernière dans la cadre de la présente instance et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
Attendu que la société JL ENERGIE sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la SAS JL ENERGIE à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle TRAFIC L1 HI DCI 120 [Localité 2] [Localité 3], immatriculé FK 962 DV et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
DISONS que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP disposera de la faculté d’appréhender le véhicule au besoin avec le concours de la force publique entre les mains de tous détenteurs ou tiers détenteurs et ce aux frais exclusifs de la société JL ENERGIE.
CONDAMNONS la SAS JL ENERGIE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et DEBOUTONS cette dernière du surplus de sa demande à ce titre.
CONDAMNONS La société JL ENERGIE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président [L] [Z]
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par [L] [Z]
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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