Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2025, n° 2025J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 27/03/2025 DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 03 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Georges NOUVEAU, Président, – Madame Maryelle JAMET, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
— La société SOFRADAM
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 7]
Maître GUILLAUMOND Anne France -
[Adresse 2]
ET
— La société REVET’STYLE
[Adresse 4] – non comparant
— La société ABAS INSURANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 10]
Maître BOIS Nicolas – SELARL RACINE -
[Adresse 1]
— La société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 10]
Maître BOIS Nicolas – SELARL RACINE -
[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Sophie DELON – IDEOJ Avocats
Par jugement du 10 octobre 2024, rendu sous le numéro de minute 2024/284 0001 (RG 2023J00148), dans une instance opposant la société SOFRADAM à la société REVET’STYLE et à son assureur, la société MIC INSURANCE, le tribunal, a statué de la manière suivante :
PRONONCE la mise hors de cause de la société ABAS INSURANCE,
JUGE recevable l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCES,
JUGE que la société REVET’STYLE a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles
ayant entraîné un préjudice pour la société SOFRADAM,
DIT que la garantie de la compagnie MIC INSURANCES est mobilisable pour l’indemnisation du dommage subi par la société SOFRADAM,
CONDAMNE in solidum la société REVET’STYLE et son assureur, la compagnie MIC INSURANCES, à payer à la société SOFRADAM – SAS la somme de 15 448,12 € en réparation du préjudice matériel subi. CONDAMNE in solidum la société REVET’STYLE et la compagnie MIC INSURANCES à payer à la société SOFRADAM – SAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE in solidum la sociétés REVET’STYLE et l’assureur MIC INSURANCES aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par requête en date du 3 janvier 2025 la compagnie MIC INSURANCE demande au tribunal de compléter le dispositif du jugement et de statuer sur la demande formulée par la compagnie MIC INSURANCE dans ses conclusions et relative à l’opposabilité de sa franchise.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 février 2025, à laquelle la société REVET’STYLE ne s’est pas présentée.
La société SOFRADAM, représentée par son conseil, a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur la requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIVATION
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande […..] »,
Attendu que dans le cadre de l’instance opposant SOFRADAM à la société REVET’STYLE et à son assureur, la Compagnie d’assurances MILLENIUM INSURANCE COMPANY a, par conclusions en réponse et d’intervention nu°2, formulé la demande suivante :
à titre subsidiaire :
JUGER que la compagnie MIC INSURANCE est bienfondée à opposer ses limites contractuelles, notamment ses plafonds de garantie et de franchise
Attendu que dans la motivation de son jugement, le tribunal a relevé :
Attendu que la police d’assurances souscrite par la société REVET’STYLE auprès de l’assureur MIC INSURANCES prévoit une garantie pour la responsabilité civile de dommages matériels après livraison, avec une franchise de 3 000 € et une limite de garantie de 500 000 € ;
Attendu que le tribunal dira donc que la garantie de l’assureur MIC INSURANCES est mobilisable pour l’indemnisation du dommage subi par la société SOFRADAM – SAS ;
Attendu toutefois que le tribunal n’a pas statué sur les limites contractuelles de la garantie et notamment sur l’opposabilité de la franchise d’un montant de 3 000 € ; Qu’il s’agit là d’une omission de statuer qu’il convient de réparer ;
Attendu que le dispositif du jugement rendu le 10 octobre 2024 sous le numéro de minute 2024/284 0001 (RG 2023J00148), sera complété comme suit :
JUGE que la compagnie MIC INSURANCE est bien fondée à opposer ses limites contractuelles, notamment ses plafonds de garantie et de sa franchise d’un montant de 3 000 euros.
Attendu que la présente omission sera mentionnée en marge du jugement rendu le 10 octobre 2024 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DIT qu’il y a lieu de compléter comme suit le dispositif du jugement rendu le 10 octobre 2024 sous le numéro de minute 2024/284 0001 (RG 2023J00148) :
JUGE que la compagnie MIC INSURANCE est bien fondée à opposer ses limites contractuelles, notamment ses plafonds de garantie et de sa franchise d’un montant de 3 000 euros.
DIT que le reste du jugement demeure sans changement,
DIT que la présente omission sera mentionnée en marge du jugement rendu le 10 octobre 2024,
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Georges NOUVEAU Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Vente de véhicules ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Débours ·
- Réception ·
- Registre du commerce ·
- Quittance ·
- Deniers
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Provision ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Décompte général ·
- Lot ·
- Administrateur judiciaire ·
- Facture ·
- Solde ·
- Prorata ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Faillite personnelle ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Associations ·
- Retard
- Société générale ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Exigibilité ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.