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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2024J00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 27/02/2025 DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur François COUTURIER, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J193
ENTRE
* La société FONCIERE 52
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Jessica BRON – Selarl C & S Avocats -
[Adresse 3]
ET
— RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 7]
Par acte d’huissier en date du 22 août 2024, la société FONCIERE 52 a assigné la RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME [6] devant le tribunal de commerce de Vienne.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord.
En conséquence de cet accord, la société FONCIERE 52 entend se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société RHT [6].
De même, la Société RHT [6] ayant formulé des demandes reconventionnelles, cette dernière entend également se désister de ses demandes à l’égard de la société FONCIERE
Attendu qu’il sera pris acte du désistement d’instance et d’action de la société FONCIERE 52 ;
Attendu qu’il sera donné acte à la Société RHT [6] de son désistement d’instance et d’action ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société FONCIERE 52 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la société FONCIERE 52,
DONNE ACTE à la société RHT [6] de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société FONCIERE 52 la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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