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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 janv. 2025, n° 2024R00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024R00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
ORDONNANCE 09/01/2025 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14
octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 décembre 2024 à laquelle siégeait : – Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de
procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024R55
ENTRE
— la société BLANC BOIS SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 10]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Pascal DURY -
[Adresse 1] [Localité 9]
ET
* la société DLM
[Adresse 5]
[Localité 13]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Romain PIERI – Avocat -
[Adresse 6] [Localité 11]
— la société NATIOCREDIMURS – SOCIETE EN NOM COLLECTIF
[Adresse 2]
[Localité 12]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Frédéric ALLEAUME – SCP AXIOJURIS-LEXIENS -
[Adresse 15] [Localité 8]
La société BLANC BOIS SERVICES a acquis en mai 2023 auprès de la société DLM une benne amovible équipée d’un système de souffleur destinée à être installée sur un véhicule camion grue à bras ampliroll, finançant cette acquisition par un crédit-bail accordé par la société NATIOCREDIMURS.
Un litige naît entre BLANC BOIS SERVICES et DLM sur le modèle, la compatibilité et la conformité du système d’accrochage de la benne amovible et du crochet du camion grue.
Malgré les tentatives de modifications suite à un accord entre les parties aucune solution n’a pu être trouvée et c’est en l’état que par acte d’huissier régulièrement signifié les 14 et 17 octobre 2024, la société BLANC BOIS SERVICES a assigné les sociétés DLM et NATIOCREDIMURS devant le président du tribunal de commerce de Vienne statuant en référé aux fins de voir :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission :
De convoquer les parties au lieu où se trouve le véhicule équipé de la benne et du système de soufflage livré et monté par la société DLM ;
Se faire remettre l’ensemble des documents de la cause et toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par un tiers;
Procéder à l’examen du véhicule et de la benne dont il est équipé et réaliser toutes investigations utiles; Décrire les défauts, anomalies et non-conformités tels qu’ils ressortent des pièces versées au débat et particulièrement de la lettre de la société CHAUDRONNERIE BESSON du 30 mai 2024, préciser leur nature et l’importance;
Déterminer et décrire les causes et origine des anomalies et non-conformités constatées et donner son avis sur leur imputabilité;
Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux non-conformités constatées;
Décrire et chiffrer les travaux le cas échéant devant être réalisés en urgence;
Fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la société BLANC BOIS SERVICES;
Recueillir les observations des parties par voie de dires et du tout dresser rapport.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile : Vu les conclusions de la SARL BLANC BOIS SERVICES remises à la barre le 12 décembre 2024, Vu les conclusions en défense n°2 de la société DLM transmises le 11 décembre 2024, Vu les conclusions de la société NATIOCREDIMURS remises à la barre le 12 décembre 2024,
Attendu que sous les protestations et réserves d’usage, la société NATIOCREDIMURS ne s’oppose pas à la mesure sollicitée par la société BLANC BOIS SERVICES ;
Attendu qu’il sera observé de manière liminaire :
que la société BLANC BOIS SERVICES sollicite du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire ;
que l’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu que la société BLANC BOIS SERVICES motive l’existence d’un motif légitime en invoquant les obligations de délivrance conforme prévue aux articles 1604 et suivants du code ;
Attendu que les parties s’opposent sur les normes applicables, le type de la benne fourni, le type du crochet du camion, les dimensions et l’emplacement du système d’accrochage ;
Attendu qu’il est donc justifié qu’un litige existe entre les parties, dont la solution impose que soient déterminées les causes et origines des désordres invoqués ;
Attendu en conséquence que les conditions prescrites à l’article 145 du Code de procédure civile sont remplies et qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction et de nommer un expert ;
Attendu que le juge des référés définira la mission confiée à l’expert dans les termes figurant au dispositif, conformément aux dispositions des articles 238 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés de la société BLANC BOIS SERVICES ;
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENTEN PREMIER RESSORT PARDECISIONCONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de ce que, sous les protestations et réserves d’usage, la société NATIOCREDIMURS ne s’oppose pas à la mesure sollicitée par la société BLANC BOIS SERVICES.
DESIGNONS en qualité d’expert, Monsieur [I] [U] demeurant [Adresse 3] [Localité 7], lequel aura pour mission de :
convoquer les parties au lieu où se trouve le véhicule équipé de la benne et du système de soufflage livré et monté par la société DLM,
Se faire remettre l’ensemble des documents de la cause et toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par un tiers,
Procéder à l’examen du véhicule et de la benne dont il est équipé et réaliser toutes investigations utiles, Décrire les défauts, anomalies et non-conformités tels qu’ils ressortent des pièces versées au débat, préciser leur nature et l’importance,
Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux non-conformités constatées,
Recueillir les observations des parties par voie de dires et du tout dresser rapport.
DISONS que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance,
FIXONS à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société BLANC BOIS SERVICES dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée et tout effet,
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
NOMMONS Monsieur Georges NOUVEAU en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du code de procédure civile,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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