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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 févr. 2026, n° 2025011516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011516
JUGEMENT DU 09/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
STRIKE ART (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant par Maître [F] [V]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
PLATINIUM AUTO (SARL) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [F] [V]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société STRIKE ART à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 25/07/2025 à la société PLATINIUM AUTO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 15/12/2025.
La société PLATINIUM AUTO ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La société STRIKE ART comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société PLATINIUM AUTO, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile d’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le 19 juillet 2023, la société STRIKE ART a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société PLATINIUM AUTO pour un montant de 6.990,00 euros TTC.
Plusieurs désordres sont apparus peu de temps après l’acquisition du véhicule, nécessitant plusieurs interventions techniques.
Deux expertises ont été organisées afin d’identifier l’origine des désordres : le 07/04/2025 chez la société MT AUTO et le 30/06/2025 au garage VAG SYSTEME révélant des dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à son fonctionnement.
La société STRIKE ART sollicite que soit ordonnée la résolution de la vente et que la société PLATINIUM AUTO soit condamnée :
* à lui rembourser la somme de 6.990,00 euros TTC correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
* à lui verser la somme de 1.079,52 euros correspondant aux frais d’expertise,
* à lui verser la somme de 4.660,60 euros TTC correspondant aux frais de réparation déjà engagés,
* à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commerce et moral subi.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture du 19 juillet 2023, le procès-verbal d’examen contradictoire du 07/04/2025 et celui du 30/06/2025, et la lettre recommandée du 07/07/2025 adressée par l’expert pour le compte de la société STRIKE ART, le Tribunal ordonnera la résolution de la vente et condamnera la société PLATINIUM AUTO au paiement des sommes suivantes :
* 6.990,00 euros TTC correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
* 1.079,52 euros correspondant aux frais d’expertise,
* 4.660,60 euros TTC correspondant aux frais de réparation déjà engagés.
En revanche le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société STRIKE ART dès lors que cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STRIKE ART les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société PLATINIUM AUTO au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société PLATINIUM AUTO aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate la résolution de la vente intervenue en juillet 2023 entre la société STRIKE ART et la société PLATINIUM AUTO portant sur le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne la société PLATINIUM AUTO à payer à la société STRIKE ART la somme de 6.990,00 euros TTC correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 07/07/2025,
Condamne la société PLATINIUM AUTO à payer à la société STRIKE ART la somme de 4.660,60 euros TTC correspondant aux frais de réparation déjà engagés,
Condamne la société PLATINIUM AUTO à payer à la société STRIKE ART la somme de 1.079,52 euros correspondant aux frais d’expertise,
Déboute la société STRIKE ART de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société PLATINIUM AUTO à payer à la société STRIKE ART la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PLATINIUM AUTO aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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