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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 sept. 2025, n° 2025F00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…..[Localité 1] JUGEMENT 09/09/2025
DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F722 Procédure
2025RJ0004
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [R] [K] -73 C [Adresse 1]
Date d’ouverture : 07 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur [U] Mandataire Judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Y] [L] et [O] [X]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 09/09/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 09/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
En personne
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [G] [M], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement enrôlé sous le numéro 2024F78 en date du 7 janvier 2025, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [K] [R] sur assignation de l’URSSAF RHONE-ALPES, désignant la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [L] et [O] [X].
A la barre du tribunal, Maître [L] présente une requête aux termes de laquelle il demande au tribunal de bien vouloir interpréter le jugement du 07 janvier 2025 afin de préciser sur quels patrimoines porte la procédure de redressement judiciaire.
Il précise en effet que la séparation des patrimoines ne semble pas avoir été strictement respectée, que l’article L.681-2 du code de commerce est donc applicable et que la procédure doit porter sur les patrimoines personnel et professionnel.
Monsieur [R], présent à l’audience s’associe à la demande du mandataire judiciaire concernant l’application de la procédure de redressement judiciaire aux patrimoines personnel et professionnel.
Le juge commissaire s’associe à la demande faite par le mandataire judiciaire.
Le ministère public est favorable à la réunion des deux patrimoines dans la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [K] [R] sur assignation de l’URSSAF RHONE-ALPES ;
Attendu qu’à cette date, le tribunal ne disposait pas d’information sur la situation personnelle de Monsieur [R], ce dernier ne s’étant pas présenté à l’audience.
Attendu qu’au vu des informations apportées par le mandataire judiciaire et le débiteur, le tribunal constate que la séparation stricte des patrimoines ne semble pas avoir été respectée.
Attendu qu’au vu de ce qui précède il convient d’interpréter le jugement susvisé et de dire que le périmètre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [K] [R] s’étend aux patrimoines personnel et professionnel ;
Attendu que la présente interprétation sera mentionnée en marge de la minute n°2500700016 du jugement rendu le 07 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [R] [K]
Vu les articles 461 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 07 janvier 2025, Vu la requête en interprétation,
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [K] [R] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L. 681-2 du code de commerce.
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 28 octobre 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que la présente interprétation sera mentionnée en marge de la minute n°2500700016 du jugement rendu le 07 janvier 2025.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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