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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2025J00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 13/03/2025 DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
— la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 4]
Maître Jacques BERNASCONI -
[Adresse 6]
ET
* Monsieur [I] [F] [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti un certain nombre d’engagements financiers à titre professionnel à Monsieur [I] [F] en sa qualité d’autoentrepreneur. Suivant un acte sous seing privé en date du 12 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST lui a accordé une ouverture de compte auto entrepreneur (n° [XXXXXXXXXX01]).
Au 2 octobre 2024, ce compte présentait un solde débiteur de 8 153,48 euros.
Plusieurs courriers et mises en demeure ont été adressés à Monsieur [I] [F] dont notamment : une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2024 le mettant en demeure d’effectuer un versement de 7 947,14 euros, une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mai 2024 dénonçant l’ouverture de crédit accordée le 12 avril 2022, une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 octobre 2024, le mettant en demeure d’effectuer un versement de 8 153,48 euros.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en date du 20 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné Monsieur [I] [F] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit code, Vu l’article 1343-2 du même code,
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme en capital de 8.153,48 € arrêtée au 22 novembre 2024,
LE CONDAMNER également aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement capitalisés par année entière,
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER enfin aux entiers dépens de 1'instance.
Monsieur [I] [F] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience du 16 janvier 2025 et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
expose : Que le compte courant professionnel de Monsieur [I] [F] laissant apparaître un solde débiteur de 8 153,48 euros au 22 novembre 2024, elle l’a mis en demeure par trois courrier recommandés successifs de régler cette somme, sans succès, et qu’elle est bien fondée à voir condamner Monsieur [I] [F] à régler cette somme ;
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu qu’après vérification des pièces versées au débat par la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE EST et notamment : la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] datée du 12 avril 2022, entre les parties (pièce n°2) ; les relevés de compte du 02 mai 2023 à mars 2024 et du mois d’août 2024, (pièce n°3) les mises en demeure par lettres recommandées adressées à Monsieur [I] [F] du 12 mars 2024 et du 02 octobre 2024, ainsi que la lettre recommandée du 27 mai 2024 dénonçant l’ouverture de crédit (pièces n°4, 5 et 6) ; le détail de la créance de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST (pièce n°8) ;
Le tribunal jugera recevable et bien fondée la demande principale de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
Attendu que le tribunal en conséquence condamnera Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 8 153,48 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] arrêtée au 22 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la remise de l’assignation ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et fondée la demande principale de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à l’encontre Monsieur [I] [F],
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 8 153,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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