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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 févr. 2025, n° 2024F01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024F01281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 11/02/2025 DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1281 Procédure 2024RJ0217
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Madame [S] [H] [A] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
En personne et assistée de
Maître LE JARRIEL, Cabinet FORTEM AVOCATS
Date d’ouverture : 02 juillet 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU
Mandataire Judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [F] [M] et [B] [D]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du débiteur en date du 17/12/2024.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, – Monsieur Hervé MORTON, Juge, – Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de : – Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : – Monsieur [X] [W], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Après avoir rappelé l’origine des difficultés, le mandataire judiciaire indique au tribunal que la FDJ refuse de renouer les relations commerciales avec Madame [S] au vu des différents manquements commis par cette dernière.
Il explique que l’absence de relations commerciales avec la FDJ prive Madame [S] d’une part considérable de sa clientèle.
Il fait état d’un passif d’un montant de 451 345 € dont près de 50 % est une créance bancaire.
Il indique enfin au tribunal qu’il n’a été destinataire d’aucun des éléments comptables sollicités.
A la barre, le mandataire judiciaire se déclare favorable à la poursuite de l’activité et sollicite la nomination d’un administrateur judiciaire afin d’épauler la dirigeante, d’essayer une dernière démarche auprès de la FDJ et de tenter de négocier avec la banque qui est le principal créancier.
Si le plan paraît impossible, il pourra organiser une éventuelle cession.
La dirigeante est consciente que sans la FDJ l’entreprise n’est pas viable mais garde espoir de reprendre des relations commerciales.
Le conseil de la société confirme que la désignation d’un administrateur judiciaire est indispensable pour essayer une dernière démarche auprès de la FDJ et négocier avec le principal créancier.
Le juge commissaire souligne la négligence de la dirigeante tant à l’égard des créanciers que des organes de procédure, ce qui n’est pas admissible.
Il pense totalement utopique de croire à un plan de redressement, c’est pourquoi il émet un avis favorable à la désignation d’un administrateur judiciaire qui aura pour mission de céder cette entreprise, seule solution sérieuse pour préserver les intérêts des créanciers.
Le ministère public est favorable à la nomination d’un administrateur judiciaire qui parait nécessaire.
*
Attendu, qu’eu égard aux difficultés rencontrées par la dirigeante dans les différentes démarches utiles au bon déroulement du redressement judiciaire, la nomination d’un administrateur judiciaire, en la personne de la SELARL BCM représentée par [U] [K] ou [Z] [G] est impérative avec pour mission de l’assister dans tous les actes concernant la gestion.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Madame [S] [H]
Vu les articles L.631-7 et R. 631-7 du Code de Commerce ;
DESIGNE en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL BCM représentée par [U] [K] ou [Z] [G] [Adresse 3], avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 06 mai 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier
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