Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 20 mai 2025, n° 2025035103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
*1DE/06/42/00/66*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 20/05/2025
Chambre 2-2
Par sa mise à disposition au greffe
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS CLINIQUE DU LOUVRE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS PARIS 1955B09712 / 552 097 123) représentée par son président, M. [Q] [B], demeurant [Adresse 2], présent ;
* Mme [G] [J], demeurant [Adresse 3], représentante des salariés, présente ;
M. [S] [F], DAF, présent ;
* CGEA IDF OUEST, [Adresse 4], représentée par Me Karine Burguet, avocate (G039), présente.
PROCEDURE
Par demande en date du 25/04/2025 auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris, la SAS CLINIQUE DU LOUVRE (ci-après la Société) au capital de 1 825 120 € sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de sa demande, le dirigeant communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce.
Il précise que la société n’a pas fait l’objet de la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur dans les 18 derniers mois.
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date de l’audience, est présent à la chambre du conseil qui l’a examinée le 12/05/2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise ou l’entreprise elle-même a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
Mme [D] [J], désignée représentante du personnel, est présente à l’audience du 12/05/2025.
Faits et exposé de la demande
Présentation de la Société
La SAS CLINIQUE DU LOUVRE a été immatriculée le 25/07/1955 et exerce une activité libellée « Clinique chirurgicale, activités hospitalières ».
La Société a réalisé :
* en 2024, un chiffre d’affaires de 8 598 750 € avec un résultat négatif de 86 224 € ;
* en 2023, un chiffre d’affaires de 8 330 124 € avec un résultat négatif de 238 777 € ;
* en 2022, un chiffre d’affaires de 5 745 244 € avec un résultat négatif de 1 298 362 €.
LRAR: -SAS CLINIQUE DU LOUVRE Copies : -TPG -SELARL A&M AJ ASSOCIES en la personne de Me [I] [U] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [R] -Parquet
R.G. : 2025035103 P.C. : P202501875
A la date de la demande d’ouverture de la procédure, la société emploie 57 salariés.
Situation active et passive
Selon la demande, le passif s’élève à 1 218 172 € dont 221 347 € exigibles correspondant à des dettes fournisseurs.
La trésorerie disponible déclarée lors de la demande ressort à 779 056 €. Les vérifications de la situation bancaire lors de l’audience confirment le niveau de trésorerie.
Il en ressort qu’à la date de l’audience, la Société n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés rencontrées par la Société et difficultés insurmontables
Les difficultés de l’entreprise résultent de la perte en septembre 2024, à effet du 30 juin 2025, de son agrément ARS pour la partie chirurgie qui représente environ 35 % de son chiffre d’affaires.
Le redéploiement des personnels concernés vers d’autres sociétés de groupe ne pourra intervenir qu’après le 30 juin 2025.
Pour ce qui concerne la partie médecine, des investissements importants seront aussi nécessaires pour sécuriser un futur renouvellement d’agrément.
Ces circonstances constituent une difficulté insurmontable susceptible d’entraîner un état de cessation des paiements au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.
Perspectives
Les prévisions d’exploitation et de trésorerie fournies par le dirigeant pour les six premiers mois de l’éventuelle procédure montrent que la SAS CLINIQUE DU LOUVRE aurait les moyens de payer ses charges courantes.
Mme [A] [V], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et n’est pas opposée à la nomination de Me [I] [U] en qualité d’administrateur.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement, avec un actif disponible de 779 056 € contre un passif exigible de 221 347 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire-priseur et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
procédure de sauvegarde à l’égard de la société CLINIQUE DU LOUVRE.
Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la Société bien fondée et d’ouvrir une
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de sauvegarde avec une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 20 novembre 2025 au bénéfice de la :
SAS CLINIQUE DU LOUVRE
[Adresse 1]
Activité : EN FRANCE DANS CES COLONIES LES PAYS DE PROTECTORAT OU SOUS MANDAT FRANCAIS ET ENCORE A L’ETRANGER L’ACHAT LA VENTE ET L’EXPLOITATION DE TOUTES CLINIQUES CHIRURGICALES OU D’ACCOUCHEMENT, LOCATION ET GESTION DE MATERIELS MEDICAUX ET ENDOSCOPIQUES. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 552097123
Désigne M. Joël Cosserat, juge-commissaire.
Désigne la SELARL A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [U], administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller. Désigne la SELARL ASTEREN Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [C] [R], mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12/05/2025 où siégeaient M. Joël Cosserat, Mme Christine Mariette et M. Patrick Renouard ;
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Décoration ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Peinture
- Concept ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Établissement ·
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Publicité
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Sapin ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Immeuble ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gel ·
- Bail ·
- République ·
- Sous-location ·
- Droit immobilier ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Sociétés civiles immobilières ·
- Héritage ·
- Désert ·
- Tva ·
- Peinture ·
- Automobile ·
- Taxes foncières ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Intérêt
- Code de commerce ·
- Champagne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dividende ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.