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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 5 mai 2026, n° 2026F00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026F00306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT05/05/2026DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F306 Procédure
2026RJ107
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SGT -6 [Adresse 1] Non comparante
Date d’ouverture : 17/03/2026
Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Mandataire judiciaire : la SELARL [I] ET ASSOCIES, représentée par Maître [Z] [I]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 05/05/2026 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 05/05/2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [C] [Q], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 17 mars 2026, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SGT.
Par requête en date du 25 mars 2026, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce la liquidation judiciaire de la société SGT dans la mesure où il n’a jamais rencontré le dirigeant malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l’impossibilité de remplir sa mission.
Par courriel en date du 04 mai, le dirigeant de la société indique être victime d’usurpation d’identité, qu’il n’a pas connaissance de l’existence de cette société.
Le juge commissaire, face à l’absence totale de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est également favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’aucune solution tendant au redressement de l’entreprise n’apparaît plus possible ;
Attendu qu’il appartient au tribunal, en l’absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SGT
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d’observation ;
DESIGNE la SELARL [I] ET ASSOCIES, représentée par Maître [Z] [I] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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