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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 6 nov. 2025, n° 2025000455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000455 DATE :
*1DE/00/11/81/88*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 06 novembre 2025
DEMANDEUR(S) : SCP [Z] en la personne de Maître [F] [Z] [Adresse 2]
Ayant pour avocat :
Maître COLIGNON-BERTIN Nathalie
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
Monsieur [I] [U]
[Adresse 7]
Ayant pour avocat : Maître RENAUT Costelle Maître LANDRY Laurent
* COMPOSITION : Monsieur Jean-François JAVIER, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Bertrand JACQUES, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 13/02/2025 Débattue en l’audience publique du : 25/09/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 06/11/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Jean-François JAVIER, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SAS N-CSS a été immatriculée le 3 octobre 2018 avec un capital de 1 000 euros, son siège social était fixé à [Adresse 7], également adresse personnelle de Monsieur [I] [U].
Son domaine d’activité était la réalisation de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
A la constitution de la société, le capital était constitué de 10 actions de 100 euros, provenant d’apports en numéraire, réparti à égalité entre Monsieur [I] [U] et son fils mineur [K] [U]. Ces deux actionnaires ont décidé d’octroyer à Monsieur [N] [L] 5 actions en industrie.
Par assemblée générale mixte du 17 juin 2019, les actionnaires ont décidé de porter le capital à 50 000 euros par l’incorporation de réserves ; le nominal des actions est passé de 100 euros à 5 000 euros.
Par jugement du 15 mars 2022, sur assignation de Monsieur le Procureur de la République, le Tribunal de commerce de Soissons a prononcé le redressement judiciaire de la société, a désigné la SCP [Z] [C] [X] en la personne de Maître [F] [Z] en qualité de Mandataire judiciaire et a fixé provisoirement au 10 mars 2022 la date de la cessation des paiements.
Par jugement du 14 avril 2022 le Tribunal de commerce de Soissons a converti la procédure collective en liquidation judiciaire.
Dans son rapport du 28 avril 2022, Maître [F] [Z] faisait état d’un passif de 408 000 euros.
Après avoir réalisé un bénéfice de 57 735 euros à la clôture de l’exercice 2018 d’une durée de 3 mois, la société a généré en 2019 un chiffre d’affaires de 535 931 euros et une perte de 33 393 euros. En 2020, elle a vu une baisse d’activité avec un chiffre d’affaires de 394 905 euros avec en conséquence une perte de 130 352 euros et des capitaux propres négatifs de 105 011 euros.
Malgré cette situation il n’a pas été tenu d’assemblée générale dans les quatre mois qui suivent l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2020 qui a constaté la situation nette négative pour décider s’il y a lieu à dissolution de la société.
Monsieur [I] [U] indique que la société a été fortement impactée en 2020 par la pandémie de COVID 19.
La société a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat de 108 000 euros en avril 2021.
La SCP [Z] indique que la société N-CSS n’a pas été en mesure de lui fournir de comptabilité à partir du 1er janvier 2021.
Dans un courrier du 10 mai 2022 l’administration fiscale déclare des créances qui remontent à 2019 pour 17 554,63 euros et à 2020 pour 74 732 euros.
De son côté la PRO BTP fait remonter ses premières créances à avril 2019.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître [I] [W], commissaire de justice, en date du 13 janvier 2025, la S.C.P. [Z], liquidateur judiciaire de la SAS N-CSS, a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le Tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 13 février 2025.
Maitre [I] [W] a émis un article 658 du Code de procédure civile car si l’intéressé était absent, son nom était indiqué sur la boîte aux lettres et la ferme voisine a confirmé l’adresse de Monsieur [I] [U].
Par acte de Maître [I] [R], commissaire de justice, en date du 15 janvier 2025, la S.C.P. [Z], liquidateur judiciaire de la SAS N-CSS a fait assigner Monsieur [N] [L] devant le Tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 13 février 2025.
Maitre [I] [R] a émis un article 658 du code de procédure civile car si l’intéressé était absent, son nom était indiqué sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et un voisin a confirmé l’adresse de Monsieur [N] [L].
Après avoir recueilli l’accord des parties lors de cette première audience, le tribunal fixait les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Après le suivi d’un calendrier de procédure et des renvois demandés par les parties, l’instance a été plaidée le 25 septembre 2025 et mise en délibéré à l’audience du jeudi 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La S.C.P. [Z] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 651-2 du Code de commerce,
Dire la SCP [Z], prise en la personne de Maître [F] [Z], esqualité de liquidateur judiciaire de la SAS N-CSS, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Constater que les opérations de liquidation judiciaire révèlent d’une insuffisance d’actif d’un montant de 400 626.01 euros,
Constater que la SAS N-CSS a poursuivi abusivement son activité,
Constater que la tenue d’une comptabilité irrégulière,
Constater l’incurie du dirigeant de droit,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U], conformément aux dispositions de l’article L 651-2 du Code ce commerce, à payer à la SCP [Z], prise en la personne de Maître [F] [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS N-CSS, la somme de 200 000 euros,
Débouter Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tous les cas, entendre condamner solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] à payer à la SCP [Z], prise en la personne de Maître [F] [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS N-CSS, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Entendre condamner solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] aux entiers dépens,
Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] sollicitent pour leur part de :
Dire et juger Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] recevables et bien fondés en leurs conclusions,
En conséquence :
Débouter la SCP [Z], ès qualité de mandataire de la société N-CSS, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Laisser à la SCP [Z], ès qualité de mandataire de la société N-CSS la charge des dépens.
DISCUSSION :
Sur la gestion de fait de Monsieur [I] [U] :
ATTENDU que Monsieur [I] [U] possède avec son fils, mineur jusqu’au 12 juillet 2022, la majorité des actions de la société ;
QU’il a son domicile à la même adresse que la SAS N-CSS, alors que Monsieur [N] [L] habite à [Localité 6], soit à plus de 100 km ;
QU’il a signé des documents en mentionnant qu’il avait le titre de gérant, c’est-àdire une fonction de dirigeant ;
QU’il prenait des engagements pour la société, comme la validation d’un échéancier de paiement d’une dette ;
QU’il a été le contact auprès du mandataire judiciaire pendant la présente procédure collective ;
QU’il sera en conséquence considéré comme un dirigeant de fait ;
Sur l’insuffisance d’actif :
ATTENDU que l’insuffisance d’actif constatée par le liquidateur à l’issue de la procédure de vérification des créances et de la réalisation des actifs caractérise le préjudice subi par les créanciers de la SAS N-CSS ;
ATTENDU que le passif de la procédure avant recouvrement des actifs s’élève, selon l’état de la SCP [Z] en date du 25 septembre 2025, à 436 511.88 euros ;
QUE les recouvrements d’actif selon l’état de la SCP [Z] du 20 novembre 2024 sont de 23 045.79 euros ;
QUE l’insuffisance d’actif s’élève donc à 413 466,09 euros ;
Sur les fautes de gestion de Monsieur [N] [L] et de Monsieur [I] [U] :
ATTENDU que Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] ont poursuivi une activité déficitaire jusqu’à la liquidation judiciaire de la SAS N-CSS, soit le 14 avril 2022, alors que les comptes déposés pour l’année 2020 faisaient apparaître un chiffre d’affaires en baisse de 26%, un résultat négatif de l’exercice pour 130 352 euros et des capitaux propres négatifs de 105 011 euros ;
ATTENDU que Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] n’ont tenu aucune comptabilité postérieure à 2020 et n’ont déposé aucun compte depuis, ce qui caractérise une faute de gestion ;
ATTENDU que Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U], dirigeants respectivement de droit et de fait de la SAS N-CSS, étaient tenus, en application de l’article L 223-42 du code de commerce, de convoquer une
assemblée générale des associés pour décider de la poursuite de l’entreprise dès qu’était constaté des capitaux propres négatifs de 105 011 euros pour un capital social de 50 000 euros ;
ATTENDU que Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] ont laissé s’accumuler des dettes fiscales d’un montant définitif de 95 938.63 euros au titre de la TVA dont les premiers impayés sont relatifs à l’exercice 2019, de la cotisation foncière des entreprises et du prélèvement à la source ;
QUE les dettes à l’égard de l’URSSAF sont d’un montant de 118 358 euros ;
QUE la caisse PRO BTP a déclaré sa créance pour un montant de 20 319 euros, étant précisé que les premiers impayés remontent à avril 2019 ;
QUE la dette envers la Caisse de Crédit Mutuel s’élève à 113 400 euros ;
QUE les dettes chirographaires sont de 74 596.05 euros ;
ATTENDU que Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] n’ont pas respecté le délai de quarante-cinq jours prévus par l’article L.631-4 du code de commerce pour déclarer la cessation des paiements ;
Sur la sanction :
ATTENDU que l’article L 651-2 du Code du commerce dispose que : « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué a cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion » ;
ATTENDU que les faits et actes ci-dessus énumérés ont conduit à aggraver l’insuffisance d’actif de la société, de manière certaine, pour le montant de 413 466,09 euros ;
QU’il sera retenu au titre de l’insuffisance d’actif à laquelle Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] seront condamnés solidairement en dommages et intérêts la somme demandée de 200 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 8] (54), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] et Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] (02), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à verser à la S.C.P. [Z], liquidateur judiciaire de la SAC N-CSS, la somme de 200 000 euros en dommages et intérêts
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] à verser à la S.C.P. [Z] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [I] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 124,73 euros
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Le Greffier,
Maître Alexandre RSÉRA
Le Président.
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