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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 6 nov. 2025, n° 2025008651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025008651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025008651
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025
ENTRE : La société FO SEC – SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition, Représentée par Monsieur Olivier BARDET, Directeur Général.
ET : La société QUIRIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 6 Novembre 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La SAS FO SEC est un organisme de formation spécialisée dans la prévention des risques professionnels.
Dans le cadre de son activité, la SAS FO SEC est intervenue pour le compte de la SAS QUIRIS en formant le 23 juin 2022 cinq salariés au maniement des extincteurs sur le site du groupe PLG à [Localité 1] (78).
Cette prestation a donné lieu à l’émission par la SAS FO SEC d’une facture, datée du 23 juin 2022, à l’ordre de la SAS QUIRIS :
[…]
Cette facture ayant été contestée, la SAS FO SEC a émis 3 avoirs et deux nouvelles factures, datées du 31 janvier 2023 :
[…]
La SAS QUIRIS conteste avoir reçu les avoirs FA2023-0496 et FA2023-0497.
Faute de paiement du solde de 760,80 €, la SAS FO SEC : – a relancé par mail la SAS QUIRIS les 21 avril 2023, 18 novembre 2024 et 21 avril 2025,
a mis en demeure la SAS QUIRIS d’avoir à procéder au règlement par courriers des 17 septembre 2024 et 25 avril 2025.
La procédure
En l’absence de paiement, La SAS FO SEC a alors présenté une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Nantes qui, par ordonnance du 20 mai 2025, a enjoint la SAS QUIRIS de lui payer :
[…]
Cette ordonnance a été signifiée, le 10 juin 2025, à la SAS QUIRIS qui a fait opposition le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS FO SEC demande au Tribunal :
* de condamner la SAS QUIRIS à lui payer la somme de 1 035,84 € en principal,
* de condamner la SAS QUIRIS à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
de condamner la SAS QUIRIS à lui payer la somme de 40 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
de condamner la SAS QUIRIS aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la SAS FO SEC fait plaider les moyens suivants :
La SAS FO SEC soutient :
* Consécutivement à une contestation de la SAS QUIRIS, la facture initiale du 23 juin 2022, d’un montant de 1 140 € TTC, a été annulé par l’émission de 3 avoirs de 379,20 € et deux fois 380,40 € (totalisant 1 140 €) en date du 31 janvier 2023.
* Deux nouvelles factures, d’un montant de 380,40 € TTC, ont été émises le 31 janvier 2023.
Ces deux factures n’ont jamais été payées malgré les différentes relances et mises en demeure.
La formation ayant bien été effectuée, les sommes suivantes sont dues :
[…]
La SAS QUIRIS bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.
Le Tribunal rappelle que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer étant une procédure orale, le dépôt du dossier de l’opposant n’est pas de nature à suppléer son défaut de comparution.
Toutefois, dans son courrier d’opposition, la SAS QUIRIS exposait ne pas contester le bien-fondé de la créance réclamée, mais demandait de prendre en compte les éléments suivants :
* Facturation erronée : la facture FA2022-3183 du 23 juin 2022 comportait une prestation facturée à tort (formation de l’aprèsmidi non réalisée).
* Avoir partiellement émis : un avoir FA2023-0494 d’un montant de 379,20 € TTC (316 € HT) a été émis le 31 janvier 2023 en lien avec cette erreur, soit plus de six mois après notre réclamation initiale.
* Doublon de facturation : deux nouvelles factures (FA2023-0499 et FA2023-050) ont ensuite été émises sans justification et font double emploi avec la facture initiale.
* Aucune régularisation comptable : malgré ses relances, l’avoir permettant l’annulation complète de la facture FA2022-3183 n’a jamais été transmis, et cette dernière demeure enregistrée dans la comptabilité.
La SAS QUIRIS concluait son opposition en indiquant rester disposée à régler la somme réellement due, dès réception d’un avoir complet et officiel permettant d’imputer correctement la régularisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Vu l’article 1416 du code de procédure civile ;
Le Tribunal constate :
* L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 10 juin 2025 ;
* Cette signification a été faite à personne, au sens de l’article 654 du code de procédure civile ;
* L’opposition a été formée le 11 juin 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
L’opposition à l’injonction de payer est donc régulière et recevable.
2/Sur la créance de la SAS FO SEC
En préambule, le Tribunal rappelle que, nonobstant l’absence de la SAS QUIRIS à l’audience de plaidoirie, l’opposition à l’injonction de payer ayant été motivée et jugée régulière, il lui appartient de répondre aux moyens ainsi énoncés.
Il n’est pas contesté :
* Que 5 salariés ont été formés au maniement des extincteurs le 23 juin 2022 sur le site du groupe PLG à [Localité 1] (78).
* Que la facture initiale, référencée FA2022-3183 du 23 juin 2022, adressée par la SAS FO SEC à la SAS QUIRIS et d’un montant de 1140€ TTC, comportait une prestation facturée à tort (formation de l’après-midi non réalisée).
* Que le montant à facturer aurait dû être de 780 € TTC ;
* Que la SAS FO SEC a émis différents avoirs et factures en rectification de l’erreur initiale le 31 juin 2023, soit 7 mois après la facture du 23 juin 2022.
En revanche, le Tribunal constate :
* Si la SAS QUIRIS soutient, dans son opposition, avoir adressé à la SAS FO SEC des relances en vue d’une régularisation comptable, elle ne produit aux débats aucun document, mail, courrier… venant étayer cette assertion.
* De son côté, si la SAS FO SEC soutient avoir adressé des courriers AR de mise en demeure les 17 septembre 2024 et 25 avril 2025, elle ne produit pas aux débats les accusés réception de ces deux courriers, défaillant ainsi à démontrer la réalité de la mise en demeure.
Sur ce, le Tribunal considère que la créance de 780 € de la SAS FO SEC à l’encontre de la SAS QUIRIS est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS QUIRIS à payer à la SAS FO SEC la somme de 780 € TTC.
3/Sur les pénalités de retard
Vu l’article 5 du code de procédure civile ; Vu l’article L.441-10 du code de commerce ;
Les factures de la SAS FO SEC mentionnent que les pénalités de retard sont de 3 fois le taux d’intérêt légal, ce qui correspond à la valeur minimale prescrite par l’article L.441-10 du code de commerce.
[…]
Une éventuelle confusion dans les factures et avoirs – non démontrée par la SAS QUIRIS – n’aurait pas dû empêcher cette dernière de payer la somme qu’elle estimait due, à savoir 780 € TTC.
* Les sommes étaient dues à compter du 2 mars 2023.
* La signification d’ordonnance d’injonction de payer, en date du 10 juin 2025, vaut mise en demeure.
Sur la période, les taux d’intérêt légaux ont été les suivants :
[…]
Après calcul, le Tribunal retiendra les pénalités demandées de ….. 105,23 €
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS QUIRIS à payer à la SAS FO SEC la somme de 105,23 € au titre des pénalité de retard.
4/Sur le rejet des dommages et intérêts
La SAS FO SEC, ne démontrant pas d’autre préjudice que celui déjà indemnisé au titre de sa demande principale, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5/Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La SAS QUIRIS, succombant, devra supporter les dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer, les frais d’acte de commissaire et les frais du jugement à intervenir ainsi que payer à la SAS FO SEC la somme de 40 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Dit recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2025 ;
Condamne la SAS QUIRIS à payer à la SAS FOSEC la somme de 780 € TTC ;
Condamne la SAS QUIRIS à payer à la SAS FOSEC la somme de 105,23€ au titre des pénalités de retard ;
Déboute la SAS FO SEC de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS QUIRIS de ses demandes ;
Condamne la SAS QUIRIS à payer à la SAS FOSEC la somme de 40 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS QUIRIS aux dépens qui comprennent les frais d’injonction de payer, les frais d’actes de commissaires et les frais du jugement à intervenir soit la somme de 91.87 euros toutes taxes comprises.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 Mai 2025 ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 6 Novembre 2025.
Le Greffier associé, Signé électroniquement pai elle [Localité 2] M. Bruno FRUCHARD
Le Président.
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