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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 17 nov. 2025, n° 2024F01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Novembre 2025
N° RG : 2024F01037
La société LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Jeanne GIRAUD, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
Monsieur [X] [Z] Né le [Date naissance 1] 1946 Chez Madame [B] [Adresse 2] Et actuellement Chez Madame [F] [J] [Adresse 3] (Maître Michel LAO, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Septembre 2025 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 novembre 2025 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La Société IMAGE (dont Monsieur [Z] était le gérant) a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE.
La Société IMAGE a fait l’objet d’un redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 09/06/2016, La LYONNAISE DE BANQUE ayant
régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné, Maître [G] [T], cette créance a fait l’objet d’une admission au passif de la Société IMAGE.
Un plan de redressement a été adopte le 02/10/2017, que ceplan de redressement n’a pas été respecté de sorte que le Tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan e t la conversion en liquidation judiciaire par jugement en date du 03/08/2022.
Monsieur [Z] selon courrier recommandé en date du 13/09/2022 a été mise en demeure de régler la somme de 14.395,80 € au titre du compte courant professionnel en vertu de son engagement de caution solidaire.
Il n’a pas été répondu à la mise en demeure
L’affaire se présente en l’état.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 19 et 31 juillet 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal de commerce de [X], Monsieur [X] [Z] pour l’entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER M. [X] [Z] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 14.395,80 € montant du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 11/06/2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 2241 et suivants du code civil, l’article 1343-5 du Code civil,
JUGER que l’action en paiement de la LYONNAISE DE BANQUE est valide, et n’est pas prescrite,
JUGER que M. [X] [Z] est tenu par ses obligations de couverture et de règlement découlant de son engagement de caution solidaire,
JUGER que M. [X] [Z] n’est pas un débiteur de bonne foi, celui-ci ayant fait preuve d’une résistance particulièrement abusive et ne rapportant pas la preuve de sa situation financière globale,
DEBOUTER M. [X] [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [X] [Z] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 14.395,80 € montant du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 11/06/2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal l’effacement de sa dette ;
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société LYONNAISE DE BANQUE :
La société LYONNAISE DE BANQUE soutient que les poursuites de la banque envers Monsieur [X] [Z] sont valides, qu’il n’y a pas d’expiration de délai de l’engagement de caution de M. [X] [Z] et que celui a souscrit un engagement de caution solidaire « de tous engagements du cautionné ».
Pour Monsieur [X] [Z] :
Reconnait devoir juridiquement la dette contractée.
Demande que la dette soit annulée en raison des efforts financiers engagés par la société qu’il dirigeait durant la période de redressement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la validité des poursuites :
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [X] [Z] indique que la dette d’un montant de 14.395,80 € d’engagement de caution auprès de la LYONNAISE DE BANQUE est « juridiquement due »,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une dette de Monsieur [S] [Z] envers la LYONNAISE DE BANQUE correspondant à son engagement de caution solidaire à hauteur de 14 395,80 €.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 14 395,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 14 395,80 € (quatorze mille trois cent quatre-vingt quinze euros et quatre-vingt centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, ainsi que la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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