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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 févr. 2026, n° 2025P01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026 -
* 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01957 URSSAF AQUIITAINE C/ SASU GARAGE CELIK
DEMANDERESSE
URSSAF AQUIITAINE, [Adresse 1]
Comparaissant, représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU GARAGE CELIK, [Adresse 2],
Comparaissant, représentée par Maître Arthur UMBA, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges,
qui ont entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l’audience du 28 janvier 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 26 novembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01957, l’URSSAF AQUIITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société GARAGE CELIK SASU,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société GARAGE CELIK SASU se présente,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUIITAINE expose que :
* La société GARAGE CELIK SASU est identifiée sous le n° 950 957 399 RCS [Localité 1] (2023B02004),
* La société GARAGE CELIK SASU est redevable envers elle d’une somme de 137.915,21 euros, essentiellement au titre de taxation d’office, portant sur la période 2023 à août 2025, dont la somme de 30.429,00 euros relative à la part salariale,
* 3 contraintes ont été signifiées à la société GARAGE CELIK SASU,
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 16 septembre 2025,
A la barre,
L’URSSAF AQUIITAINE, indique maintenir sa demande,
La société GARAGE CELIK SASU précise être dans l’impossibilité de régler la somme demandée, ne pas détenir
de salarié, et indique être favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUIITAINE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société GARAGE CELIK SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société GARAGE CELIK SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 8 septembre 2025, date du procès-verbal de saisie attribution,
Le redressement de la société GARAGE CELIK SASU est manifestement impossible,
Il y a lieu en application de l’article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société GARAGE CELIK SASU,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société GARAGE CELIK SASU au capital de 500,00 euros, identifiée sous le n° 950 957 399 RCS [Localité 1] (2023B02004), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d’achat, la revente de pièces détachées de tous véhicules neuves et d’occasion. L’Achat et la revente de tous véhicules, la réparation, la carrosserie et la mécanique automobile. la dépollution, le démontage, le broyage de véhicules hors d’usage et le recyclage de tous déchets provenant des VHU et toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ainsi défini. L’entretien, la réparation, la carrosserie, la peinture, le débosselage de tous véhicules automobiles et la mécanique de tous véhicules.
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 8 septembre 2025, la date de cessation des paiements,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [U] [L], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, la SCP [N], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 février 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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