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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 7 août 2025, n° 2025R00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00087 – 2521900002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE07/08/2025ORDONNANCE DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation délivrée par actes séparés en date des 10 et 11 juillet 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 31 juillet 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Gérard LHERMET, Président,
assisté de :
ET
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°ENTRE- la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT, – SAS -
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Edith COLOMB Avocat du Cabinet
ATHOS AVOCATS, [Adresse 2].
* 1°) la société [Q] [T], – SAS -[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE, non représentée.
* 2°) la société BUREAU ALPES CONTROLES, – SAS [Adresse 5]
[Adresse 6] – [Localité 3] [Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Frédérique BARRE, Avocat de la
SELARL [Adresse 8], [Adresse 9].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Attendu que l’objet de la demande tel qu’exprimé dans l’acte introductif d’instance est reproduit en annexe de la présente décision.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice délivré par exploits séparés en date des 10 et 11 juillet 2025, la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT a fait assigner la société [Q] [T] et la société BUREAU ALPES CONTROLES pour que les opérations d’expertise ordonnées par le Président du Tribunal de céans le 31 juillet 2025 à la demande de la société GROUPE REEL leur soient déclarées communes et opposables.
Aux termes de ses conclusions, la société BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et ce, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilités.
La société [Q] [T] n’est quant à elle pas représentée.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 31 juillet 2025.
DISCUSSION
Attendu que par Ordonnance en date du 31 juillet 2025, le Président du tribunal de céans a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés :
* GROUPE REEL,
* PAMA SPA,
* CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE,
* ENTREPRISE MAURICE THIVENT,
* [W],
et a nommé Monsieur [P] [V] pour réaliser les opérations d’expertise ;
Attendu que la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT fait valoir que la Société REEL, maître d’ouvrage, a appelé en cause directement les sous-traitants de la société MAURICE THIVENT mais n’a pas mis dans la cause les intervenants qu’elle a elle-même missionnés à savoir :
* La société [Q] [T] qui a réalisé l’étude de sol,
* Le bureau de contrôle, la société BUREAU ALPES CONTROLE.
Attendu que la société BUREAU ALPES CONTROLE ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et que la société [Q] [T], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat pour faire valoir ses arguments ;
Attendu que la présence des sociétés BUREAU ALPES CONTROLE et [Q] [T] aux opérations d’expertise s’avère effectivement nécessaire ;
Il y a donc lieu de déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [V] par ordonnance du 31 juillet 2025, communes et opposables aux sociétés [Q] [T] et BUREAU ALPES CONTROLE.
Attendu que les dépens de la présente instance seront avancés par la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée et les pièces déposées à l’appui de la demande,
Vu les conclusions déposées par la société BUREAU ALPES CONTROLE,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [V] par Ordonnance du 31 juillet 2025, communes et opposables à la société [Q] [T] et à la société BUREAU ALPES CONTROLE.
DONNONS ACTE à la société BUREAU ALPES CONTROLE de toutes ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée ;
DISONS que l’avance des dépens de la présente instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 54,82 Euros TTC, est laissée à la charge de la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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