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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 17 mars 2025, n° 2019J00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2019J00401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2019J401
DEMANDEUR CLOMA [Adresse 1] RCS 534124490
représentée par Maître [K] [O] et Maître [Y] [Q]
DÉFENDEURS GARANCE [Adresse 2] RCS 812855476
SELARL MJ OUEST (anciennement SELARL FLATRES-SORET) ès qualités de mandataire judiciaire de GARANCE [Adresse 3]
RCS 493102602
Madame [F] [U] [H] [A]
[Adresse 2]
Représentées par Maître Sabrina EHANNO / SELARL COIC CHAPPEL
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Yann LEBRETON
Débat à l’audience du 15/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2017, la SARL CLOMA, représentée par Monsieur [X] [S] et Madame [W] [S], a cédé à la société civile GARANCE, dirigée par Madame [F] [A], la totalité des parts sociales de la société AMBULANCES [S], devenue AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE.
Le prix de cession a été fixé à 445.000 € avec une clause d’ajustement devant être calculée à la clôture des comptes de l’exercice suivant, soit le 31 août 2017.
Après plusieurs échanges entre les différents conseils des parties (avocats et experts-comptables), le cabinet DBN CONSEILS, expert-comptable du cédant, a adressé à ses interlocuteurs « les comptes annuels clos au 31 août 2017 » servant de situation de référence à l’acte de cession signé le 22 août 2017. Le complément de prix s’établissait alors à la somme de 91.901,35 €.
Toutefois, la société civile GARANCE a contesté ce paiement, estimant avoir découvert des irrégularités comptables qui auraient artificiellement gonflé la valorisation de la société.
La société CLOMA a donc pris l’initiative de saisir au fond le tribunal de commerce de LORIENT, par acte d’huissier en date du 10 janvier 2019, afin de réclamer le paiement du complément de prix.
Alléguant l’existence d’un dol, la société civile GARANCE a déposé plainte au pénal le 29 mai 2019 pour escroquerie et falsifications comptables. Dans ces conditions, le tribunal de céans, en date du 9 décembre 2019, a fait droit à la demande de sursis à statuer de la société civile GARANCE et de Madame [F] [A] « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive sur la plainte déposée pour fraude et délit d’escroquerie ». L’affaire a alors été mise au rôle d’attente du contentieux général.
Le 16 novembre 2023, le Parquet de [Localité 1] ayant classé la plainte sans suite, estimant que les faits ne constituaient pas une infraction pénale caractérisée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire les affaires de contentieux général, qui a alors organisé les nouveaux échanges entre les parties.
Le 22 mars 2024 la société civile GARANCE a été placé en redressement judiciaire. La SELARL FLATRES-SORET a été nommée mandataire judicaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
[…]
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 15 janvier 2025, la SARL CLOMA demande :
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société civile GARANCE, la SELARL FLATRES-SORET et Madame [F] [A] de leur demande d’expertise ;
Fixer à la somme principale de 90.909,35 €, outre les intérêts au taux légal du 15 juin 2018 au 22 mars 2024, la créance de la SARL CLOMA sur la société civile GARANCE et dire qu’elle devra être inscrite sur l’état des créances de ladite société ;
Condamner Madame [F] [A], ès qualités de caution de la société civile GARANCE, à payer à la SARL CLOMA la somme de 91.901,35 € avec les intérêts légaux à compter du 19 juin 2018, date de l’assignation ;
Assortir toute condamnation pécuniaire de l’anatocisme ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
Condamner la société civile GARANCE et Madame [F] [A], ensemble solidairement, à payer à la SARL CLOMA la somme de 10.000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux dépens ;
Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées à l’audience du 15 janvier 2025 la société GARANCE, son mandataire judiciaire, la SELARL FLATRES-SORET et Madame [F] [A] opposent :
Vu les articles 143 et suivants du code civil, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les pièces,
A TITRE LIMINAIRE :
Déclarer l’intervention volontaire de la SELARL FLATRES-SORET recevable ;
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter la SARL CLOMA, Monsieur [X] [S] et Madame [W] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
1) Principalement
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigner tel expert judiciaire qui lui conviendra avec la mission suivante :
* Contrôler si la facturation établie par la société AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE (AMBULANCES [S] à l’époque des faits) à l’ordre de la CPAM et des autres organismes (laboratoires, hôpitaux) est cohérente par rapport aux prestations effectuées, au regard :
* Des kilomètres parcourus ;
* Des salariés concernés ;
* Du patient transporté, avec vérification du caractère simultané ou non des transports ;
* Du véhicule utilisé ;
* De la date et de la durée du trajet ;
* Des horaires d’intervention ;
* Des horaires des salariés en fonction de leur fiche de route ;
* De la nature de la prise en charge ;
Et ce pour les exercices clos au 31 août 2015, au 31 août 2016 et au 31 août 2017 ;
* Dire si ces opérations, si elles n’ont pas été correctement effectuées, ont été de nature à entraîner une survalorisation des parts sociales de la société AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE, et à hauteur de quel montant, et évaluer les préjudices allégués ;
* Consulter et se faire remettre tout document de la société AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE ou se faire communiquer toute information utile à sa mission ;
* Tenir compte de toutes les dépositions orales ou écrites complémentaires qu’il aura souhaité obtenir à condition toutefois que les dépositions orales aient été faites en présence de toutes les parties concernées ;
* Établir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties ;
* Donner un délai raisonnable pour la réception des dires récapitulatifs et y répondre au travers de son rapport définitif.
Ordonner que l’expertise soit mise en œuvre et accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonner le partage des frais d’expertise entre la société CLOMA et la société GARANCE,
Réserver les dépens ;
2) Subsidiairement, si par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit à la demande d’expertise
Condamner la société CLOMA à verser à la société GARANCE une somme de 286.204 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de n’avoir pas pu contracter à de meilleures conditions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner solidairement la société CLOMA, Monsieur [X] [S] et Madame [W] [S] à verser à la SARL AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE, à la société GARANCE et à Madame [F] [A] la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CLOMA, Monsieur [X] [S] et Madame [W] [S] aux entiers dépens ;
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, retiendra les éléments suivants :
Pour la SARL CLOMA
1. L’exigibilité du complément de prix de 91 901,35 €
La SARL CLOMA rappelle que l’acte de cession des parts sociales signé le 22 août 2017 prévoyait une clause d’ajustement du prix en fonction des résultats comptables arrêtés au 31 août 2017. Cette clause a été appliquée et a abouti à un complément de prix dû de 91.901,35 €.
La société civile GARANCE a accepté les termes de la cession et ne peut pas revenir sur ses engagements contractuels.
2. L’absence de preuve d’un dol
La société civile GARANCE prétend que des irrégularités comptables ont affecté la valorisation de la société, mais elle ne rapporte pas la preuve d’une manœuvre frauduleuse de la part de la SARL CLOMA.
Le classement sans suite de l’enquête pénale par le Parquet de [Localité 1] le 16 novembre 2023 démontre qu’aucune infraction n’a été caractérisée.
Un dol nécessite des manœuvres frauduleuses intentionnelles (article 1137 du code civil), ce qui n’est pas prouvé en l’espèce.
En conséquence, la contestation du prix par la société civile GARANCE est infondée et ne peut justifier ni une expertise, ni une réduction du prix de cession.
Pour la SC GARANCE
Tout d’abord, la société civile GARANCE fait valoir que le classement sans suite au pénal du 16 novembre 2023 ne signifie pas que le dol n’existe pas au plan civil.
La société civile GARANCE soutient que la SARL CLOMA a dissimulé des informations comptables essentielles pour fausser la valorisation de la société AMBULANCES [S] avant la cession.
Elle affirme que les comptes présentés ne reflétaient pas la réalité financière de l’entreprise et qu’ils auraient été artificiellement embellis pour maximiser le prix de vente.
Elle invoque l’article 1137 du code civil, qui définit le dol comme des manœuvres frauduleuses ayant vicié le consentement de l’acheteur.
Elle considère que, si elle avait eu connaissance de ces anomalies avant la vente, elle n’aurait pas accepté le prix fixé ou aurait renoncé à l’acquisition.
Elle estime que seule une expertise indépendante permettrait d’établir de manière incontestable l’ampleur du préjudice et d’apporter une preuve supplémentaire du dol.
En tout état de cause, la société civile GARANCE évalue son préjudice financier à 286.204 €, somme correspondant à la surévaluation du prix de cession résultant des manipulations comptables présumées.
Elle soutient que la SARL CLOMA doit être condamnée à lui restituer cette somme, en réparation du préjudice causé pour perte de chance.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL FLATRES-SORET ès qualités de mandataire judiciaire de la société GARANCE
L’article 325 du code de procédure civile dispose que :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL FLATRES-SORET dans la présente instance est justifiée par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GARANCE par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 22 mars 2024.
2) Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 263 du code de procédure civile dispose que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
En l’espèce, la société civile GARANCE sollicite la désignation d’un expert judiciaire, estimant que la cession des parts sociales de la société AMBULANCES [S] aurait été entachée d’irrégularités comptables ayant faussé la valorisation de l’entreprise au moment de la transaction.
Elle prétend que certaines facturations présentent des incohérences, que des prestations auraient été attribuées à des chauffeurs absents, et que ces anomalies auraient artificiellement gonflé le chiffre d’affaires, impactant directement le prix de cession.
Le Tribunal, conscient de la gravité de ces allégations, ne peut toutefois que constater l’absence d’éléments nouveaux justifiant une mesure d’expertise, dans un contexte où des investigations approfondies ont déjà été menées par des instances compétentes.
1. Une instruction pénale déjà menée et une absence de charges retenues
Les faits dénoncés par la société civile GARANCE ont fait l’objet d’une procédure pénale, ouverte à la suite d’une plainte déposée le 29 mai 2019.
Dans ce cadre, une enquête approfondie a été diligentée, notamment par la CPAM, principal organisme concerné par la gestion des prestations facturées.
L’examen des facturations émises entre janvier 2015 et août 2017 a conduit les enquêteurs à s’interroger sur un montant d’irrégularités estimé à 430.175,94 €, chiffre avancé par la CPAM à l’issue d’investigations « longues et minutieuses », et repris par les officiers de la police judiciaire dans le cadre de leur enquête.
Ces investigations ont conduit au placement en garde à vue de Monsieur et Madame [S] le 13 mars 2023, afin de déterminer si les anomalies relevées révélaient une intention frauduleuse.
Toutefois, l’enquête a permis d’établir que, quand bien même l’existence des irrégularités administratives reprochées était avérée, les prestations facturées avaient bien été réalisées par la
SARL AMBULANCES [S] et les erreurs constatées provenaient de simples retranscriptions incorrectes des noms des chauffeurs.
Ces éléments ont conduit le Parquet de [Localité 1] à classer la plainte sans suite le 9 novembre 2023, considérant qu’aucune infraction pénale ne pouvait être caractérisée.
La société civile GARANCE soutient néanmoins que ce classement sans suite ne fait pas obstacle à la poursuite de son action en justice devant les juridictions civiles, estimant que la preuve du dol peut être rapportée en dehors du cadre pénal, et qu’elle dispose du droit de démontrer, par d’autres moyens, que son consentement a été vicié au moment de la cession.
Si le Tribunal reconnaît qu’un classement sans suite au pénal ne la prive pas de son droit d’agir au civil, il rappelle néanmoins que la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue un dol et que l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée que si elle repose sur des éléments objectifs nécessitant une analyse complémentaire.
2. Le rôle de l’expert dans l’établissement de la preuve du dol
L’expertise judiciaire, lorsqu’elle est sollicitée dans un contentieux commercial, doit avoir pour objet d’éclairer la juridiction sur des faits nécessitant une appréciation technique, mais elle ne peut suppléer à une absence de preuves ou se substituer au travail d’investigation des services judiciaires.
Or, dans le cas présent, la qualification juridique du dol exige la démonstration d’une intention frauduleuse, ce qui suppose :
* L’existence d’une manœuvre volontaire destinée à tromper l’acquéreur ;
* Un préjudice direct et avéré résultant de cette tromperie ;
* Un lien de causalité certain entre la manœuvre et le consentement donné au contrat.
L’expert n’a pas pour mission de rechercher des éléments probatoires, mais d’analyser des faits déjà établis et de les interpréter au regard de son champ d’expertise. Or, ici, les faits ont déjà été instruits et n’ont pas donné lieu à une qualification frauduleuse.
Le Tribunal considère donc que la demande d’expertise ne saurait être justifiée sur le seul motif que la procédure pénale n’a pas abouti.
Enfin, la CPAM elle-même, pourtant directement impliquée à hauteur d’une somme avancée de 430.175,94 €, n’a pas jugé utile de poursuivre des investigations supplémentaires, ce qui tend à démontrer que les éventuelles anomalies relevées n’ont pas eu de conséquences financières justifiant une remise en cause du prix de cession.
Il appartient à celui qui sollicite une mesure d’instruction de démontrer qu’elle est nécessaire à la manifestation de la vérité. Or, en l’espèce, aucune donnée objective ne permet d’établir qu’un expert serait en mesure d’apporter une clarification supplémentaire aux investigations déjà effectuées par l’enquête au pénal, eu égard à ce que l’officier de police judiciaire précisait dans son procès-verbal de synthèse établi le 9 novembre 2023 : « Nous procédons à des vérifications sur un échantillon de factures auprès des différents hôpitaux et déterminons pour la majorité d’entre elles, que les patients ont bien eu des rendez-vous dans les établissements indiqués, confirmant ainsi les déclarations de Madame [S]. »
Dès lors, le Tribunal considère que la demande d’expertise judiciaire formulée par la société civile GARANCE repose sur un fondement incertain et qu’elle ne saurait être accueillie favorablement.
3) Sur les dommages et intérêts pour perte de chance
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la société civile GARANCE sollicite la condamnation de la SARL CLOMA à lui verser la somme de 286.204 € en réparation du préjudice subi, qu’elle qualifie de perte de chance d’avoir pu contracter à de meilleures conditions.
Elle soutient que des irrégularités comptables auraient faussé la valorisation de la société AMBULANCES [S], l’ayant ainsi empêchée de négocier un prix plus juste lors de la cession.
Le Tribunal ne peut toutefois que constater l’absence de fondement à cette demande, dès lors que les éléments versés aux débats démontrent qu’aucun dol, ni manœuvre frauduleuse ne peut être imputé à la SARL CLOMA.
L’octroi d’une indemnisation au titre d’une perte de chance suppose de démontrer que l’acquéreur aurait raisonnablement pu obtenir des conditions plus favorables s’il avait disposé d’une information complète et sincère.
Or, en l’espèce, aucune preuve tangible n’est apportée pour établir que la société civile GARANCE aurait pu négocier un prix inférieur si elle avait eu connaissance de ces irrégularités avant la cession, d’autant qu’elles sont de même nature que celles relevées par le contrôleur de la CPAM (430.175,94 €) et qu’elles ne remettent pas en cause la réalité des prestations effectuées par la société AMBULANCES [S]. En outre, elles n’ont pas été réalisées dans l’intention de tromper l’acquéreur.
Dès lors, en l’absence d’éléments concrets établissant que ces irrégularités auraient pu avoir une influence déterminante sur le prix de vente, le lien de causalité invoqué demeure purement hypothétique.
Le tribunal dira, en conséquence, que la société civile GARANCE échoue à démontrer la réalité du préjudice qu’elle invoque et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance.
4) Sur le complément de prix dû par la SC GARANCE
Au visa de l’article 1101 du code civil, le contrat est la loi des parties. Il crée des obligations dont l’exécution ne saurait être éludée sans motif légitime.
En l’espèce, la société CLOMA et la société civile GARANCE ont signé, le 22 août 2017, un acte sous seing privé portant cession des parts sociales de la société AMBULANCES [S]. Ce contrat, conclu librement, fixait un prix provisoire de 445.000 €, avec la possibilité d’un complément de prix à déterminer selon la situation financière de la société à la date de cession.
Pour établir ce complément de prix, les comptes de la société AMBULANCES [S] devaient être arrêtés au 31 août 2017, puis soumis à l’examen des parties. C’est ainsi que, le 15 décembre 2017, les cabinets d’expertise comptables de chaque partie, après plusieurs échanges et modifications sur quelques points techniques, s’entendaient sur les comptes définitifs de la société AMBULANCES [S] établissant ainsi un complément de prix à hauteur de 91.901,35 €.
Pourtant, la société civile GARANCE a émis rapidement des réserves, invoquant des graves irrégularités comptables susceptibles d’avoir artificiellement amélioré la situation financière de la société cédée, et n’a pas procédé au paiement du solde de prix.
Mais si la suspicion peut légitimement inviter à la prudence, elle ne saurait suffire à établir la réalité d’une fraude. Or, les contrôles et sondages effectués par la CPAM et la police judiciaire dans le cadre de l’enquête pénale n’ont démontré aucune manipulation des comptes.
Par ailleurs, la convention du 20 avril 2017 subordonnait la vente à plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles un audit commercial, comptable, fiscal et social, destiné à garantir la solidité financière de la société. Cet audit n’avait révélé aucune anomalie, ce qui a conduit Madame [F] [A] à lever expressément cette condition suspensive dans un courrier du 27 juin 2017.
Dès lors, dans la mesure où aucune manipulation comptable frauduleuse n’a pu être établie lors de l’enquête et que les comptes de référence ont été arrêtés sans contestation particulière, plus aucun fondement juridique ne permet de différer ou de refuser le paiement du complément de prix.
Par ailleurs, la SARL CLOMA sollicite l’application d’un intérêt au taux légal, outre la capitalisation de ces intérêts, à compter du 15 juin 2018. Toutefois il est utile de rappeler qu’un sursis à statuer a été accordé par le tribunal de céans le 9 décembre 2019 dans l’attente de l’enquête pénale, qui a été classée sans suite le 16 novembre 2023. C’est pourquoi, le Tribunal estimera faire bonne justice en neutralisant cette période dans le calcul des intérêts.
En conséquence, le Tribunal fixera le montant de la créance de la société CLOMA à l’encontre de la société GARANCE à la somme de 90.909,35 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018 jusqu’au 9 décembre 2019 et du 9 novembre 2023 jusqu’au 22 mars 2024, et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
5) Sur le complément de prix dû par Madame [F] [A]
L’article 1313 du code civil dispose que :
« La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que, dans le cadre de la cession des parts sociales de la société AMBULANCES [S], intervenue par acte sous seing privé en date du 22 août 2017, Madame [F] [A] s’est expressément engagée en qualité de garante solidaire et indivisible du paiement du prix de cession, en lieu et place de la société civile GARANCE, acquéreur desdites parts.
Conformément aux dispositions des articles 1313 et 1315 du code civil, la solidarité implique que le créancier puisse exiger le paiement intégral de la créance auprès de l’un quelconque des débiteurs solidaires, sans obligation de mise en demeure préalable des autres.
Dès lors, la mise en redressement judiciaire de la société civile GARANCE ne saurait faire obstacle aux poursuites engagées à l’encontre de Madame [A], qui demeure personnellement tenue à l’exécution de son engagement de paiement.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera solidairement et indivisiblement Madame [F] [A] à payer à la SARL CLOMA la somme de 91.901,35 €, au titre du complément du prix prévu contractuellement, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 jusqu’au
9 décembre 2019 et du 9 novembre 2023 jusqu’au paiement intégral de la somme, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
6) Sur les autres demandes
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL CLOMA a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 5.000 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Il conviendra donc de fixer la créance de la société CLOMA à l’encontre de la société GARANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 €. Madame [F] [A] sera également solidairement et indivisiblement condamnée à payer à la société CLOMA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant à l’instance, la société civile GARANCE, Madame [F] [A] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis, solidairement et indivisiblement, à la charge de la société civile GARANCE et de Madame [F] [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 263 et 325 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1313 et 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL MJ OUEST (anciennement SELARL FLATRES-SORET) ès qualités de mandataire judiciaire de la société CLOMA ;
Déboute la société civile GARANCE de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute la société civile GARANCE de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’un montant de 286.204 € à l’encontre de la SARL CLOMA ;
Fixe le montant de la créance de la société CLOMA à l’encontre de la société GARANCE à la somme de 90.909,35 € , outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018 jusqu’au 9 décembre 2019 et du 9 novembre 2023 jusqu’au 22 mars 2024 et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement et indivisiblement, Madame [F] [U] [H] [A] à payer à la SARL CLOMA la somme de 91.901,35 €, au titre du complément du prix prévu contractuellement, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 jusqu’au 9 décembre 2019 et du 9 novembre 2023 jusqu’au paiement intégral de la somme, et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de la société CLOMA à l’encontre de la société GARANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 € ;
Condamne solidairement et indivisiblement Madame [F] [U] [H] [A] à payer à la SARL CLOMA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société civile GARANCE et Madame [F] [U] [H] [A] de leurs demandes conjointes au titre de l’article 700 ;
Rappelle qu’aux fins de fixation des créances au passif, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge-commissaire compétent ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement et indivisiblement la société civile GARANCE et Madame [F] [U] [H] [A] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 125,33 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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