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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 7 mai 2026, n° 2026R00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00013 – 2612700003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE07/05/2026ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 mars 2026.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Gérard LHERMET, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente ordonnance prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2026R13
ENTRE
* la société PLATTARD CARRELAGES – SAS -
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, [Adresse 2].
* la société DECOTIME, – SAS -[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant.
ET
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société PLATTARD CARRELAGES se prétend créancière de la société DECOTIME de la somme de 6.486,28 Euros correspondant à une facture en date du 31 octobre 2025 demeurée impayée.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société PLATTARD CARRELAGES a fait assigner la société DECOTIME par acte de Commissaire de justice en date du 17 mars 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s’entendre condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 6.486,28 Euros en principal,
* au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de la facture.
* au paiement provisionnel de la somme de 972,94 Euros à titre de clause pénale.
* au paiement de la somme de 700,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2026 lors de laquelle le conseil de la société PLATTARD CARRELAGES a repris les conclusions de son exploit introductif d’instance et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société DECOTIME, telles que visées dans l’assignation.
La société DECOTIME, quant à elle, ne s’est pas présentée ni personne pour elle.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience pour laquelle il avait été cité.
Attendu qu’au vu des pièces versées au dossier par le demandeur, (la convention d’ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la société PLATTARD CARRELAGES acceptées sans réserve par la société DECOTIME, les bons de livraison signés, la facture et le relevé de facturation en date du 30 janvier 2026 ainsi que la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n’a fait état d’aucune contestation sérieuse.
Attendu que la société PLATTARD CARRELAGES justifie de l’existence dans ses conditions générales de vente d’une clause de pénalités de retard et d’une clause pénale.
Attendu que la société PLATTARD CARRELAGES a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 350,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société DECOTIME à payer à la société PLATTARD CARRELAGES:
1°) la somme provisionnelle de 6.486,28 Euros ;
2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de la facture.
3°) la somme provisionnelle de 972,94 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la société PLATTARD CARRELAGES ;
4°) la somme de 350,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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