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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, 27 févr. 2025, n° 2025P00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL FRESH N’FROZEN
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 2ème Chambre,
JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Bernard DELALLEAU et M. Stéphane BERTHELEMY, M. Vincent BOITEL, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 640-1 et suivants et L.644-1 et suivants,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SARL FRESH N’FROZEN
RUE ALBERT EINSTEIN
60740 SAINT-MAXIMIN
Laquelle exerce une activité de Gros, demi gros et détail en alimentation, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 882419104..
Vu l’ordonnance rendue le 6 Janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 19 Février 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. CRINELLI, avec la faculté de se faire assister de la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [D], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 19 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Me [D], mandataire judiciaire,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la SARL FRESH N’FROZEN est débitrice de la somme de 71.936,54€ auprès de l’URSSAF, ainsi qu’auprès de AGIRC ARRCO pour 4.338€, du PRS pour 62.244€ et de l’ASP pour 9.675,72€ ; Que la société est également débitrice auprès de France Solutions Manutention au titre d’une ordonnance d’injonction de payer pour 11.214 euros, de la SAS LM DISTRIBUTION au titre d’une ordonnance d’injonction de payer pour 12.319 euros , de la SAS WANZL au titre d’une ordonnance d’injonction pour un montant de 2.657 euros ; Qu’il ressort de la circularisation opérée par le mandataire judiciaire un passif exigible s’élevant à 174.384,26€ ; Que la première ordonnance d’injonction susmentionnée a été rendue le 12 Juillet 2022 tandis que les dettes fiscales remontent à 2020 ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Que l’état de cessation des paiements est dès lors caractérisé ; Dans ces conditions, le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire assortie d’une date de cessation des paiements fixée au maximum légalement admissible ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL FRESH N’FROZEN est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL FRESH N’FROZEN doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 19 Septembre 2023 la cessation des paiements de la SARL FRESH N’FROZEN correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL FRESH N’FROZEN .
FIXE provisoirement au 19 Septembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Jean-Pierre CRINELLI, en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [H] [D], 577 RUE de la Croix-Verte 60600 AGNETZ, en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, 63 Rue du Faubourg Saint Martin 60300 SENLIS, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [L] [J]
26 RUE DE PARIS
60600 CLERMONT
FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Mercredi 19 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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