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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 févr. 2026, n° 2025J00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE JUGEMENT DU CINO FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
[…]
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 octobre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2025J102
ENTRE
* 1°) la société BETON MATERIEL SERVICE – (BMS) SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
* 2°) la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [D],
[G], agissant ès-qualités d’Administrateur ayant pour
mission d’assister la Société BETON MATERIEL SERVICE,
désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités
économiques de, [Localité 2] en date du 3 mars 2025,
demeurant en cette qualité, [Adresse 2],
[Localité 3]
* la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître, [O], [R],
ès-qualités de Mandataire judiciaire de la Société BETON MATERIEL
SERVICE,
désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités
économiques de, [Localité 2] en date du 3 mars 2025,
demeurant en cette qualité, [Adresse 3],,
[Localité 4]
DEMANDEURS – représentés par Maître Rémi HANACHOWICZ, Avocat du Cabinet LAMARTINE CONSEIL,, [Adresse 4]
* la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, – SAS -,
[Adresse 5],
[Localité 5]
DÉFENDERESSE – non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à Me Rémi HANACHOWICZ, Avocat du Cabinet LAMARTINE CONSEIL,
Attendu que l’objet de la demande tel qu’exprimé dans l’acte introductif d’instance est reproduit en annexe du présent jugement.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la société BETON MATERIEL SERVICE représentée par son Administrateur et son Mandataire Judiciaire a fait assigner la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX (ci-après dénommée ATS) devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 31.524,17 Euros TTC au titre du solde de ses factures,
* la somme de 2.470,06 Euros correspondant aux intérêts de retard calculés sur la base de 1,5 fois le taux bancaire en vigueur entre la date d’exigibilité de chaque facture impayée jusqu’au 1 er octobre 2025 ;
* la somme de 80,00 Euros correspondant aux indemnités forfaitaires légales de recouvrement ;
* la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle seul le conseil de la société BETON MATERIEL SERVICE s’est présenté et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société ATS, telles que visées dans son assignation.
DISCUSSION
Attendu que la société ATS a régulièrement été citée par acte en date du 27 octobre 2025 ;
Attendu que la société ATS n’est pas représentée et qu’il convient néanmoins de statuer sur le fond selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société ATS a demandé à la société BETON MATERIEL SERVICE d’intervenir sur un chantier pour réparer une glissière WIMMER AB4600 ;
Attendu que le rapport d’intervention produit en pièce n°5 indique expressément que les prestations d’ores et déjà réalisées par la société BETON MATERIEL SERVICE s’élèvent à 2.019,38 Euros HT au titre du coût des pièces changées, des trajets réalisés et de la main d’œuvre et mentionne également que le tarif de location du distributeur s’élève à 250 Euros par jour ;
Attendu que par email du 5 mars 2024, la société BETON MATERIEL SERVICE a transmis un devis à la société ATS d’un montant de 12.156 Euros HT pour l’achat d’une unité de contrôle percussion HD2004 ;
Attendu que la société ATS a loué un distributeur pendant 36 jours avant de recevoir l’unité de contrôle de percussion sur son chantier le 16 avril 2024 ;
Attendu qu’en date du 19 avril 2024, la société BETON MATERIEL SERVICE a établi sa facture pour l’ensemble des prestations réalisées entre février et avril, la société ATS n’ayant jusqu’alors contesté aucun tarif ;
Attendu que trois autres factures émises le 30 juin 2024 (n°024117), le 30 juillet 2024 (n°024239) et le 31 octobre 2024 n° 024560, demeurent impayées ;
Attendu que selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 janvier 2025, le conseil de la société BETON MATERIEL SERVICE a mis en demeure la société ATS d’avoir à régler dans un délai de huit jours la somme de 31.671,93 Euros TTC, et qu’une copie de ce courrier a été adressé par mail à la société ATS ;
Attendu que cette mise en demeure est demeurée vaine ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BETON MATERIEL SERVICE comme étant régulière, recevable et fondée.
Attendu que du fait de cette procédure, la société BETON MATERIEL SERVICE a dû engager des frais non compris dans les dépens, et qu’il convient de lui accorder la somme de 2.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la société ATS.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les pièces produites par la société BETON MATERIEL SERVICE à l’appui de la demande ;
DIT régulière, recevable et fondée la demande de la société BETON MATERIEL SERVICE ;
En conséquence,
CONDAMNE la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX (ATS) à payer à la société BETON MATERIEL SERVICE la somme de 31.524,17 Euros TTC au titre du solde de ses factures ;
CONDAMNE la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX (ATS) à payer à la société BETON MATERIEL SERVICE la somme de 2.470,06 Euros correspondant aux intérêts de retard calculés sur la base de 1,5 fois le taux bancaire en vigueur entre la date d’exigibilité de chaque facture impayée jusqu’au 1 er octobre 2025 ;
CONDAMNE la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX (ATS) à payer à la société BETON MATERIEL SERVICE la somme de 80,00 Euros correspondant aux indemnités forfaitaires légales de recouvrement ;
CONDAMNE la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX (ATS) à payer à la société BETON MATERIEL SERVICE (BMS) la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX (ATS) à payer à la société BETON MATERIEL SERVICE les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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