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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 27 janv. 2026, n° 2025F00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 janvier 2026
N° de RG : 2025F00319
N° MINUTE : 2026F00069
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL ID’EES INTERIM F [Adresse 1] Représentant légal : M. [S] [D] [E] [R], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* SAS VISION 2 BATIMENT [Adresse 4] Enseigne : MK POSE Représentant légal : M. [C] [U] TARAR, Président, [Adresse 5] comparant par Me Alexis FACHE [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 janvier 2026 et délibérée le 27 novembre 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Pascal BROUARD M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SARL ID’EES INTERIM F immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 509 377 750 et ayant son siège sis à [Localité 2] au [Adresse 7] poursuit le recouvrement de créances d’un montant total de 15 059,42 € TTC qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SAS VISION 2 BATIMENT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 521 558 288 et dont le siège est sis à [Localité 4].
En dépit de multiples relances de la SARL ID’EES INTERIM auprès de la SAS VISION 2 BATIMENT les démarches sont restées vaines.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025 (signification par dépôt à l’étude), la SARL ID’EES INTERIM F assigne la SAS VISION 2 BATIMENT devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Y faisant droit,
* Condamner la SAS VISION 2 BATIMENT au paiement de la somme de 15 059,42 € TTC en principal, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la SAS VISION 2 BATIMENT au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce et le décret n° 2012- 1115 du 2 octobre 2012 ;
* Condamner la SAS VISION 2 BATIMENT au paiement d’une somme de 1 500 € pour les frais irrépétibles qu’à dû exposer la SARL ID’EES INTERIM F pour faire valoir ses droits en justice dans les termes de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la SAS VISION 2 BATIMENT aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00319 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 6 mars 2025 au 18 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience collégiale du 5 juin 2025, VISION 2 BATIMENT demande au Tribunal de :
DIRE qu’il existe un vice du consentement du fait de l’erreur sur les qualités essentielles du salarié faisant objet du prêt de main d’œuvre ;
En conséquence, PRONONCER la nullité du contrat ;
DÉBOUTER en conséquence la société IDEES INTERIM de ses demandes de paiement ;
CONDAMNER la société IDEES INTERIM F à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER IDEES INTERIM F au paiement des entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER IDEES INTERIM à la somme de 7 284 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIRE que le paiement due par VISION2 BATIMENT est de 7 775 euros par compensation avec les factures d’un montant total de 15 059 euros.
Par conclusions en réponses déposées lors de l’audience collégiale le 4 septembre 2025, la SARL ID’EES INTERIM F maintient l’ensemble de ses demandes et requiert en complément au Tribunal de débouter la SAS VISION 2 BATIMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le 18 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 octobre 2025 reporté au 6 novembre 2025 en raison de la charge du Tribunal.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société ID’EES INTERIM spécialisée dans le travail temporaire expose que la société VISION 2 BATIMENT l’a contactée en octobre 2023 pour la mise à disposition de deux carreleurs qualifiés pour un chantier à [Localité 5].
En réponse ID’EES INTERIM a proposé la mise à disposition d’un chef de chantier et carreleur pour une mission du 3 novembre au 10 novembre 2023 inclus avec période d’essai de deux jours ce que la société VISION BATIMENT 2 a accepté. Un premier contrat de mise à disposition a été signé le 2 novembre 2023, suivi d’avenants en date du 10 novembre 2023 et 17 novembre 2023 prolongeant la mission demandée.
Les relevés d’heures signés par la société défenderesse attestent de l’exécution de la mission. Deux factures et un avoir ont été émis en règlement de cette prestation :
* Facture F93C.2023.11.0019 en date du 30 novembre 2023 d’un montant de 9 142,99 €
* Avoir F93C.2023.12.0023 en date du 5 novembre 2023 d’un montant de 53,46 € €
* Facture F93C.2023.12.0002 en date du 31 décembre 2023 d’un montant de 5 970,29 €
Soit une somme totale de 15 059,82 € ramenée à 15 059,42 € selon la demande de la société ID’EES INTERIM F.
Malgré deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 janvier et du 26 février 2024, le solde restant dû n’a jamais été réglé.
La société VISION 2 BATIMENT, pour sa part conteste la validité du contrat passé avec ID’EES INTERIM F dans la mesure où le salarié proposé s’avérait ne pas avoir les qualifications prévues au contrat à savoir celle de chef de chantier. De plus la tarification des heures ne correspond pas à la qualification dudit salarié dans la mesure où sa qualification ne correspond pas à celle alléguée par ID’EES INTERIM F. Enfin les retours négatifs des clients confirment le manque de qualification de M. [H].
A titre subsidiaire VISION 2 BATIMENT est en droit de réclamer des dommages et intérêts à l’encontre de la société IDEES INTERIM dans la mesure où la surfacturation des heures doit être compensée. L’indemnité demandée d’un montant de 7 284 euros se fonde sur le différentiel de taux de facturation de 25 heures par le nombre d’heures facturées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société VISION 2 BATIMENT a contacté la société ID’EES INTERIM F le 23 octobre 2023 car elle était à la recherche de deux carreleurs qualifiés pour un chantier (pièce n°1du demandeur). En réponse la société ID’EES INTERIM a proposé la mise à disposition d’un professionnel ayant la qualification de chef de chantier et carreleur (pièce n°1du demandeur).
Les sociétés ID’EES INTERIM F et VISION 2 BATIMENT ont signé le 2 novembre 2023 le contrat de mise à disposition n°481A reprenant, au niveau de la spécificité du poste de travail, la qualification du professionnel détaché auprès de l’entreprise VISION 2 BATIMENT. Les conditions de facturation précisées dans le contrat sont celles qui ont été reprises dans la facturation objet du litige. Enfin, la durée du contrat inclus une période d’essai ainsi que le précisent ses modalités.
Deux avenants ont été signés par VISION 2 BATIMENT prolongeant la durée initialement convenue pour respectivement une semaine (pièces n° 5 et 6 du demandeur).
Nonobstant la signature du contrat en date du 2 novembre 2023 et des deux avenants subséquents et l’exécution du contrat non contestée par le défendeur, force est de constater que VISION 2 BATIMENT n’a pas honoré les factures y afférentes ci-après :
* Facture F93C.2023.11.0019 en date du 30 novembre 2023 d’un montant de 9 142,99 €
* Avoir F93C.2023.12.0023 en date du 5 novembre 2023 d’un montant de 53,46 € €
* Facture F93C.2023.12.0002 en date du 31 décembre 2023 d’un montant de 5 970,29 €.
Soit une somme totale de 15 059,82 € ramenée à 15 059,42 € selon la demande de la société ID’EES INTERIM F.
En justification du non règlement des factures dont elle est redevable VISION 2 BATIMENT soutient, d’une part, que le professionnel détaché n’a pas les compétences spécifiées par le contrat. D’autre part, elle allègue le fait que son client s’est plaint de la qualité des travaux réalisés par ce professionnel. La défenderesse demande alors au Tribunal de constater un vice du consentement du fait de l’erreur sur les qualités essentielles du salarié faisant l’objet du prêt de main d’œuvre.
En l’espèce, le Tribunal constate que la défenderesse VISION 2 BATIMENT a signé le contrat de mise à disposition du professionnel détaché. Qu’elle a bénéficié des 2 jours de période d’essai contractuellement prévue et qu’elle a par deux fois renouvelé la mise à disposition du professionnel dont elle remet en cause les qualifications pour ne pas payer les factures dont elle est redevable.
S’agissant des défauts d’exécution allégués concernant le travail du professionnel détaché, cette obligation de résultat n’incombe pas à la société ID’EES INTERIM F si tenté que des insuffisances d’exécution eurent été relevées sur base d’un rapport contradictoire qu’elle ne produit pas. Le tribunal constate que le demandeur ne produit pas de preuves de malfaçons alléguées.
Enfin, le Tribunal constate que lesdites factures ont été établies conformément aux conditions contractuelles. S’agissant de sa demande d’annulation du contrat pour vice de consentement et de dommages et intérêt la défenderesse ne peut mettre en cause le taux de facturation des heures passées par le personnel détaché sur la période du contrat et des deux avenants au motif qu’elle ne reconnait pas le niveau de qualification du professionnel détaché alors même qu’elle avait préalablement connaissance des expériences dudit professionnel ainsi que le précisent les éléments de son cv (pièce n° 15 du Demandeur). Elle a également bénéficié de par les clauses contractuelles de la période d’essai pour juger de la qualité de ce professionnel. En outre, elle a par deux fois prolongé sa mission d’intérimaire.
L’ensemble des pièces produites par la société ID’EES INTERIM F corrobore la demande de règlement des factures impayées à l’encontre de la société VISION 2 BATIMENT. Le montant total des deux factures impayées net de l’avoir émis par la société ID’EES INTERIM F s’élève à 15 059,82 € ramenée à 15 059,42 € selon la demande de la société ID’EES INTERIM F.
Les conditions générales de vente précisent que les factures en retard de paiement supportent de plein droit des pénalités de retard d’un montant égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (pièce n°2 du demandeur),
en conséquence, le Tribunal :
* Recevra la SARL ID’EES INTERIM F en sa demande, et condamnera la SAS VISION 2 BATIMENT à payer à la SARL ID’EES INTERIM F la somme de 15 059,42 € TTC en principal, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamnera la SAS VISION 2 BATIMENT au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce et le décret n° 2012- 1115 du 2 octobre 2012 ;
* Déboutera la SAS VISION 2 BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS VISION 2 BATIMENT a obligé la SARL ID’EES INTERIM F à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SARL ID’EES INTERIM F à l’encontre de la SAS VISION 2 BATIMENT pour le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS VISION 2 BATIMENT est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026
* Reçoit la SARL ID’EES INTERIM F en sa demande, et condamne la SAS VISION 2 BATIMENT à payer à la SARL ID’EES INTERIM F la somme de 15 059,42 € TTC en principal, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamne la SAS VISION 2 BATIMENT au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce et le décret n° 2012- 1115 du 2 octobre 2012 ;
* Déboute la SAS VISION 2 BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SAS VISION 2 BATIMENT à verser la somme de 1 500 euros à la SARL ID’EES INTERIM F au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS VISION 2 BATIMENT aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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