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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 mars 2026, n° 2026F00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026F00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 05/03/2026 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 février 2026 La cause a été entendue à l’audience du 05 mars 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christian MERCIER, Président, – Madame Nicole LAURENT, Juge, – Monsieur Mickaël GAY, Juge, assistés de : – Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – URSSAF RHONE-ALPES [Immatriculation 1] [Adresse 1] Procédure 69691 VENISSIEUX CEDEX [Immatriculation 2] DEMANDEUR – représentée par mandataire avec pouvoir Madame [Y] [K], cadre litiges et créances -ET – La société [Adresse 2]
DÉFENDEUR – non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 200,00 € HT, 40,00 € TVA, 256,00 € TTC
PROCÉDURE
Par assignation régulièrement délivrée en date du 03/02/2026, l’URSSAF RHONE-ALPES sollicite du tribunal qu’il prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire à l’encontre de la société TRAÇAGE CALO aux motifs que cette société lui est redevable de la somme globale de NEUF CENT SOIXANTE SEPT MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS ET ONZE CENTIMES (967 321,11 €) correspondant aux périodes allant, de l’année 2020 à l’année 2024, incluant DEUX CENT QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT NEUF EUROS (204 529,00€) de parts salariales et SEPT CENT VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS (728 461€) de parts patronales,
La requérante souligne que toutes les procédures d’exécution diligentées sont restées infructueuses.
La société TRAÇAGE CALO ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour, ni personne pour elle et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
Madame la Procureure de la République, en ses réquisitions écrites, requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Vu les réquisitions de Madame la Procureure qui conclut à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Attendu qu’ainsi la société TRAÇAGE CALO se trouve en état de cessation des paiements ;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées par le créancier, à l’appui de son assignation ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir l’action entreprise par l’URSSAF RHONE-ALPES,
Attendu qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible,
Que le débiteur ne dispose d’aucun actif immobilier,
Que le nombre de salariés est de maximum cinq,
Que son chiffre d’affaires du dernier exercice n’excède pas 750.000 euros,
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de la société TRAÇAGE CALO ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions écrites de Madame la Procureure de la République,
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce,
RECOIT en la forme et au fond la demande de URSSAF RHONE-ALPES ;
PRONONCE l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
La société TRAÇAGE CALO, Société par actions simplifiée, exerçant une activité de Travaux de ventilation, calorifuge, isolation et chauffage. à [Adresse 3],
Inscrite au RCS sous le numéro 852 943 430 RCS [Localité 1]
DÉSIGNE Monsieur [W] [J], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [P] [L] en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 4] ;
DESIGNE Maître [D] demeurant [Adresse 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’art L622-6 du code de commerce. ;
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire ;
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de cinq mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
FIXE provisoirement au 06/09/2024, la date de cessation des paiements ;
DIT que le débiteur devra remettre dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers au liquidateur ;
INVITE s’il y a lieu le salarié à faire savoir s’il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal ;
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 05/09/2026 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi.
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christian MERCIER
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Christian MERCIER
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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