Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2023000093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023000093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SOFEMAT (SAS) c/ SOCIETE PETTON JEROME (SARL), INTERVENANTE VOLONTAIRE : SOCIETE ARKEA CREDIT BAIL (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000093
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Représentée par
SOCIETE SOFEMAT (SAS) – [Adresse 5] Inscrite sous le numéro 428 669 816 au R.C.S. de Quimper Maître GICQUELAY Delphine – SELARL D GICQUELAY – Avocat au barreau de Quimper, Avocat plaidant.
*************************
DEFENDEURS
SOCIETE PETTON JEROME (SARL) [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 902 252 378 au R.C.S. de Brest
SELARL [R]-SORET, représentée par Maître [U] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société EURL PETTON JEROME – [Adresse 1]
Représentées par Maître MULLER Florence, Avocat plaidant- avocat au barreau de Brest
INTERVENANTE VOLONTAIRE : SOCIETE ARKEA CREDIT BAIL (SAS) – [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 384 288 684 au R.C.S. de Rennes entée par : Maître ADOUI Ferhat, Avocat plaidant – avocat au barreau de Paris. Maître Karine BOUQUET-RABUTEAU – Avocat au barreau de Brest, avocat correspondant.
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Tanguy WINTER Madame Isabelle SEITE
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
*************************
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/10/2024 ********* ***********
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SOFEMAT est une entreprise spécialisée dans la location de matériel de chantier sans chauffeur (pelles, tombereaux, chargeuses, concasseurs, …) située à [Localité 4].
L’entreprise PETTON JEROME, créée le 12 août 2021, est une société spécialisée dans le secteur de la location d’engin de chantier avec chauffeur et la réalisation de travaux publics avec prestations de services.
Dans le cadre de son activité, l’entreprise PETTON JEROME a été amenée à passer différentes commandes auprès de la société SOFEMAT. L’entreprise PETTON JEROME a ainsi loué : une pelle hydraulique sur pneus n°242262 du 1er au 29 octobre 2021 puis du 2 au 10 novembre 2021 ainsi qu’une pelle SKID sur chenilles n°152421 du 1er au 30 novembre 2021 puis du 1er au 31 décembre 2021.
Par acte sous seing privé n°861293-CB-0 et daté du 16 novembre 2021, la société ARKEA CREDIT BAIL a conclu avec la société PETTON JEROME un contrat de crédit-bail portant sur la pelle hydraulique sur pneus et ce moyennant paiement de la somme de 168.744 euros TTC. La mise à disposition de l’équipement fit l’objet de la régularisation par la société PETTON JEROME d’un procès-verbal de réception sur lequel ne fut apposée aucune réserve.
La société SOFEMAT a présenté les factures pour les locations effectuées :
Facture de location du 31 octobre 2021 pour 3 245,71 € TTC au titre de la pelle hydraulique Facture de location du 1er novembre 2021 pour 2 400,00 € TTC au titre de la pelle SKID Facture de location du 10 novembre 2021 pour 1 726,80 € TTC au titre de la pelle hydraulique Facture de location du 1er décembre 2021 pour 2 400,00 € TTC au titre de la pelle SKID it un total de 9 772,51 €.
Dans le cadre de la location des pelles, la société PETTON JEROME a sollicité à plusieurs reprises les services techniques de la société SOFEMAT pour des travaux de réparations. Pour l’ensemble des prestations de travaux de réparation, la société SOFEMAT a présentée des factures :
Facture de réparation du 30 novembre 2021 pour 652,12 € au titre de la pelle hydraulique Facture de réparation du 7 février 2022 pour 1 213,00 € au titre de la pelle hydraulique Facture de réparation du 26 novembre 2021 pour 1 669,62 € au titre de la pelle hydraulique
Facture de réparation du 7 février 2022 pour 397,07 € au titre de la pelle SKID Soit un total de 3 931,81 €.
Le paiement des prestations de location et de réparation devait s’effectuer par prélèvement. La société SOFEMAT a été informée par la banque d’un rejet des prélèvements. Face à l’impayé important, la société SOFEMAT a transmis le dossier à la société AGIR RECOUVREMENT laquelle a mandat pour engager les procédures de recouvrement.
Différents courriers de relance sont adressés à la société PETTON JEROME sans succès.
Au 6 avril 2022, l’extrait de compte de la société PETTON JEROME fait apparaître un solde restant dû de 13 704,32 € au titre des factures impayées de location et de travaux de réparation.
Le 7 avril 2022, une mise en demeure avec accusé de réception est adressée. En vain. Aucun paiement même partiel n’a été effectué.
En l’absence de paiement volontaire et de réponse de la société PETTON JEROME, la société SOFEMAT a par exploit en date du 2 janvier 2023, été contrainte de saisir Tribunal de commerce de Brest afin qu’il soit fait droit à ses demandes.
La société ARKEA CREDIT BAIL est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions du 6 juillet 2023. Cette dernière a octroyé à la société PETTON JEROME un contrat de crédit-bail sur le matériel objet du litige et pour lequel, la société PETTON JEROME demande l’annulation de la vente à titre reconventionnel. Les loyers ont cessé d’être réglés à compter de l’échéance du 20 février 2023. Le 24 mars 2023, la société ARKEA CRÉDIT BAIL a mis de demeure la société PETTON JEROME de régulariser. Le 21 avril 2023, faute de règlement, la société ARKEA CRÉDIT BAIL a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société PETTON JEROME par jugement du Tribunal de commerce de BREST du 19 décembre 2023.
La société SOFEMAT et la société ARKEA CREDIT BAIL ont régulièrement déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire.
La société SOFEMAT a appelé à la cause le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de BREST, la SELARL [R]-SORET prise en la personne de Maître [U] [R].
Par jugement du Tribunal de commerce de BREST du 27 février 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La procédure a été régularisée par l’assignation en intervention forcée de la SELARL [R]-SORET es qualité.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et Prétentions de la société SOFEMAT
La société SOFEMAT sollicite le règlement des sommes qui lui sont dues au titre des factures impayées de location et de travaux de réparation. Elle conteste les oppositions soutenues par la société PETTON JEROME.
Représentée, la société SOFEMAT demande au tribunal,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article L. 441-6 du Code de Commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Fixer la créance de la société SOFEMAT à la liquidation judiciaire de la société EURL PETTON JEROME à la somme de 13 704,32 € aux titres des factures impayées ;
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2022 ; Fixer la créance de la société SOFEMAT à la liquidation judiciaire de la société EURL PETTON JEROME aux sommes suivantes :
2 055,65 € au titre des pénalités contractuelles
320,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter la société PETTON JEROME et son mandataire judiciaire de sa demande fondée sur l’exception d’inexécution ;
Débouter la société PETTON JEROME et son mandataire judiciaire de sa demande de résolution de la vente et à titre subsidiaire CONDAMNER la société [R]-SORET es qualité de mandataire liquidateur de la société PETTON JEROME à restituer la pelle sur pneus dans l’état dans lequel elle se trouvait au jour de la conclusion du contrat ;
A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse du prononcé d’une résolution du contrat,
Condamner la société [R]-SORET es qualité de mandataire liquidateur de la société PETTON JEROME à restituer le matériel objet du contrat dans l’état dans lequel il se trouvait avant la livraison ;
Condamner la société [R]-SORET es qualité de mandataire liquidateur de la société PETTON JEROME à tous les frais de remise en état sur présentation de devis ;
Condamner la société [R]-SORET es qualité de mandataire liquidateur de la société PETTON JEROME à garantir la société SOFEMAT de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre vis-à-vis de la société ARKEA CREDIT BAIL ;
Condamner la société [R]-SORET es qualité de mandataire liquidateur de la société PETTON JEROME aux entiers dépens d’instance et frais et honoraire d’huissier de justice qui seront exposés pour l’exécution de la décision à intervenir.
Moyens et Prétentions de la société PETTON JEROME représentée par la société [R]-SORET es-qualité de liquidateur judiciaire :
La société PETTON JEROME soutient que la pelle hydraulique sur pneus ainsi que la pelle SKID n’ont pas pu être utilisées de manière normale en raison des nombreux dysfonctionnements constatés. Elle invoque ainsi l’exception d’inexécution afin de s’opposer au paiement des factures. S’agissant plus particulièrement de la pelle hydraulique, la société PETTON JEROME fait valoir que les dysfonctionnements constatés sont intrinsèques à l’engin et constituent un vice caché préexistant. En conséquence, elle sollicite la résolution de la vente au bénéfice de la société ARKEA CREDIT-BAIL. À titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert judiciaire afin d’éclairer la juridiction sur l’état de la pelle hydraulique et les causes des dysfonctionnements allégués.
Représentée, la société PETTON JEROME demande au tribunal,
Vu l’article 143 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Débouter la société SOFEMAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société ARKEA CREDIT BAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 16 novembre 2021 entre la société SOFEMAT d’une part, et la société ARKEA CREDIT BAIL d’autre part sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre de l’action rédhibitoire ;
En conséquence,
Remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat ; Prononcer la caducité du contrat de crédit-bail ;
Condamner la société SOFEMAT à restituer la somme de 175.560 € TTC à la société ARKEA CREDIT BAIL ;
Condamner l’entreprise PETTON Jérôme à restituer la pelle à pneus à la société SOFEMAT.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de
commerce de BREST de désigner avec mission de : Examiner la pelle à pneus en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels et techniques, Dire si les défauts allégués existent ; dans l’affirmative en rechercher l’origine et les causes ; Dire si ces défauts sont de nature à rendre la pelle à pneus impropre à sa destination ou à diminuer son usage ; Préciser si les défauts étaient apparents ou cachés lors de la vente ; Préciser si la cause des défauts existait avant la vente, ne serait-ce qu’en germe ; Déterminer l’état actuel de la pelle à pneus et dire si les défauts relèvent d’une usure normale, d’un défaut de construction, ou de toute autre cause ; Evaluer le coût des réparations ; Chiffrer la valeur actuelle de la pelle à pneus ; Donner son avis sur les préjudices subis par l’entreprise PETTON JEROME ; Répondre aux dires des parties ; Communiquer son pré-rapport aux parties et leur impartir un délai d’un mois pour présenter leurs observations, y répondre point par point de manière précise, circonstanciée et objectives ; Du tout dresser rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal dans le délai imparti.
Condamner la société SOFEMAT à payer la somme de 3.000 € à la SELARL [R] SORET, es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL JEROME PETTON, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SOFEMAT aux entiers dépens ;
Moyens et Prétentions de la société ARKEA CREDIT BAIL :
La société ARKEA CREDIT BAIL sollicite que soit constaté la résiliation du contrat de créditbail et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME les sommes qui lui sont dus au titre de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail aux torts de la société PETTON JEROME. Dans l’hypothèse où l’action en résolution de la vente exercée par PETTON JEROME serait prononcée, celle-ci sollicite le remboursement du prix d’acquisition par la société SOFEMAT.
Représentée, la société ARKEA CREDIT BAIL demande au tribunal,
Vu notamment les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile et 1103 et 1240 et suivants du Code civil,
Recevoir la société ARKEA CREDIT BAIL en son intervention volontaire et l’en dire bien fondée.
Donner acte à la société ARKEA CREDIT BAIL de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bienfondé de l’action en résolution de vente exercée à titre reconventionnel par l’EURL PETTON JEROME, en ce sens que si elle ne s’y oppose pas, elle ne s’y associe pas non plus.
Dans l’hypothèse où l’action en résolution de vente exercée par l’EURL PETTON JEROME serait déclarée infondée :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°861293-CB-0 conclut le 16 novembre 2021 aux torts de l’EURL PETTON JEROME.
Fixer la créance de la société ARKEA CREDIT BAIL au passif chirographaire de l’EURL PETTON JEROME à hauteur de la somme de 155.147,32 euros.
Donner acte à la société ARKEA CREDIT BAIL de ce qu’elle fera bénéficier l’EURL PETTON JEROME, par voie de remboursement ou d’imputation du produit net de revente de la pelle, dès que cette dernière aura été restituée puis éventuellement revendue, et ce dans la limite du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Dans l’hypothèse où serait prononcée la résolution du contrat de vente conclu entre la société ARKEA CREDIT BAIL et la société SOFEMAT :
Condamner la société SOFEMAT à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL les sommes de :
168.744 euros TTC à titre de remboursement du prix d’acquisition de la pelle hydraulique ;
9.447,29 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice financier que subirait la société ARKEA CREDIT BAIL en cas de caducité du contrat de créditbail.
En toute hypothèse :
Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil seront réunies.
Condamner Maître [U] [R], ès qualités de liquidateur de l’EURL PETTON JEROME, et la société SOFEMAT, ou celui qui le mieux le devra, à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner mêmement aux entiers dépens.
DISCUSSION /
Sur la demande d’expertise :
La société PETTON JEROME sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’existence de prétendus défauts affectant la pelle hydraulique.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société PETTON JEROME avait en 2022 déclaré un sinistre auprès de son assurance ; que dans ce cadre des analyses ont été réalisées et des constats effectués ; que la société PETTON JEROME n’a pas donné suite à la demande d’expertise initiée par l’assurance et a renoncé à sa réclamation.
Le tribunal dit que les éléments produits lui permettent de se prononcer sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction complémentaire.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PETTON JEROME de sa demande d’expertise.
Sur la résolution de la vente concernant la pelle hydraulique,
La société PETTON JEROME invoque de nombreux dysfonctionnements récurrents et répétés sur la pelle hydraulique pour lesquels elle a sollicité l’intervention de la société SOFEMAT aux fins de réparation ; que ces désordres lui ont contraint d’en limiter son utilisation et de recourir à d’autres location pour honorer ses commandes de marché ; que ses réparations auraient dû être effectuées au titre de la garantie contractuelle ou légale de la société SOFEMAT ; et qu’à défaut de prise en charge, un devis aurait préalablement dû être réalisé pour chacune des interventions. Elle fait valoir que malgré les réparations, l’engin a continué à présenter des dysfonctionnements ; que ceux-ci sont intrinsèques à la pelle et constitutifs d’un vice caché préexistant suffisamment grave pour en empêcher un usage normal et s’en rapporte à un procès-verbal de constat du 13 février 2023 constatant les désordres.
La société SOFEMAT rapporte que la machine a été livrée neuve et en parfait état de fonctionnement tel qu’il apparait dans le rapport de mise en service signé par la société PETTON JEROME le 26 août 2021. Elle démontre avec justification que les défauts constatés sur la machine résultent d’un non-respect des conditions d’utilisation, imputable à la société PETTON JEROME, et non d’un manquement de la société à ses obligations contractuelles. Elle rappelle que la société PETTON JEROME avait en 2022 déclaré un sinistre auprès de son assurance ; que dans ce cadre des analyses ont été réalisées et des constats effectués afin de déterminer les éventuelles non-conformités ; que la société PETTON JEROME n’a pas donné suite à la demande d’expertise initiée par l’assurance et a renoncé à sa réclamation. Elle mentionne que la société PETTON JEROME a cessé tout contact depuis janvier 2022 ; qu’elle met en avant un constat d’huissier dressé de façon non contradictoire, établi plus d’un an après la fin de leur relation, ce qui soulève la question de l’entretien régulier et des conditions d’usage de l’engin durant cette période.
Le tribunal constate que ni les factures de travaux impayées objet du litige, ni les pièces apportées par les parties ne démontrent en rien une défaillance majeure de la machine ; que la société PETTON JÉRÔME ne justifie pas avoir mis en demeure, dans les délais, la société SOFEMAT afin qu’elle rende l’engin conforme, si cela s’avérait nécessaire ; qu’elle ne justifie pas avoir formulé, dans les délais requis, une opposition motivée au paiement des factures de loyers et de travaux; et qu’elle a continué à honorer le paiement de ses loyers de crédit-bail jusqu’à la date de son assignation par la société SOFEMAT.
Le tribunal observe également que la mise à disposition de l’équipement a fait l’objet d’un procèsverbal de réception le 16 novembre 2021 dans le cadre du contrat de crédit-bail, soit plus de 2 mois après le début de la location du même équipement auprès de SOFEMAT et sur lequel ne fut apposé aucune réserve.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PETTON JEROME de sa demande de résolution de la vente de la pelle hydraulique.
Sur l’exception d’inexécution concernant la pelle hydraulique et la pelle SKID,
La société SOFEMAT sollicite de l’entreprise PETTON JEROME, le paiement des factures suivantes pour un total de 13 704.32 € :
Facture de location du 31 octobre 2021 pour 3 245,71 € TTC au titre de la pelle hydraulique Facture de location du 1er novembre 2021 pour 2 400,00 € TTC au titre de la pelle SKID Facture de location du 10 novembre 2021 pour 1 726,80 € TTC au titre de la pelle hydraulique Facture de location du 1er décembre 2021 pour 2 400,00 € TTC au titre de la pelle SKID
Facture de réparation du 30 novembre 2021 pour 652,12 € au titre de la pelle hydraulique Facture de réparation du 7 février 2022 pour 1 213,00 € au titre de la pelle hydraulique Facture de réparation du 26 novembre 2021 pour 1 669,62 € au titre de la pelle hydraulique Facture de réparation du 7 février 2022 pour 397,07 € au titre de la pelle SKID
Le tribunal relève que l’entreprise SOFEMAT fournit les bons de commande des locations signés par la société PETTON JÉRÔME ainsi que les factures correspondantes, les factures de réparation et les fiches d’intervention.
Concernant la pelle hydraulique à pneu, le tribunal constate que les 3 factures de réparation impayées concernent des réparations courantes et respectivement les travaux de réparation du réservoir à carburant à la suite d’un acte de vandalisme, la maintenance obligatoire des 500 heures et des travaux de remplacement du cardan par suite d’un choc important lors de son utilisation par la société PETTON JEROME et s’en rapporte aux discussions sur la résolution de la vente.
Le tribunal dit que la société PETTON JEROME ne justifie pas l’impossibilité d’un usage normal de l’engin pendant la période de location. De plus, elle n’apporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la part de la société SOFEMAT qui justifierait son refus de payer les factures de location et de réparation.
Concernant la Pelle SKID, la société PETTON JEROME souligne que de nombreux désordres constatés par constats d’huissier du 6 janvier 2022 sont apparus après seulement 105 heures d’utilisation ; qu’elle a demandé à la société SOFEMAT d’y remédier, estimant que ces dysfonctionnements empêchaient une utilisation normale de la machine ; que face à ces problèmes récurrents, elle a dû mettre fin au contrat de location et s’est opposée au paiement des factures, invoquant l’exception d’inexécution tant pour les loyers que pour les travaux de réparation.
La société SOFEMAT rappelle que le contrat de location a débuté le 1ᵉʳ novembre 2021pour une durée d’un mois ; que le 8 novembre 2021, une fuite hydraulique a été détectée ; que la société SOFEMAT est intervenue dans la journée pour effectuer les réparations ; que par la suite, la société PETTON JEROME a continué à utiliser l’engin et a renouvelé le contrat de location jusqu’au 31 décembre 2021 ; que lors de la restitution de l’engin, un rapport de retour a été établi faisant apparaître un bris de vitre nécessitant son remplacement. C’est dans ce cadre que des travaux de remise en état ont été réalisés avec le remplacement de la vitre de porte de la cabine et qu’une facture de réparation a alors été émise.
Le tribunal constate que la société PETTON JEROME ne justifie pas l’impossibilité d’un usage normal de l’engin pendant la période de location. Elle ne fait état que d’une intervention de la société SOFEMAT qui a permis la poursuite de l’utilisation de l’engin. De plus, elle n’apporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la part de la société SOFEMAT qui justifierait son refus de payer les factures de location et de réparation.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PETTON JEROME de sa demande fondée sur l’exception d’inexécution et fixera la créance de la société SOFEMAT au passif de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME à la somme de 13 704.32 € au titre des factures impayées outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 7 avril 2022.
Sur les autres demandes de la société SOFEMAT :
La société SOFEMAT sollicite également que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME la somme de 2 055.65€ au titre des pénalités contractuelles prévues aux conditions générales de ventes et la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il ressort à la lecture des factures, de la validité des pénalités contractuelles et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre au passif de la liquidation judiciaire ces sommes.
Le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME la sommes de à la somme de 2 055.65 € au titre des pénalités contractuelles prévues aux conditions générales de ventes et la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de la société ARKEA CREDIT BAIL :
La société ARKEA CREDIT BAIL sollicite que soit constatée la résiliation du contrat et que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME les sommes qui lui sont dus au titre de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail aux torts de la société PETTON JEROME et dont elle produit le décompte des sommes dues arrêtées au 21.04.2023 s’élevant à 150 147.32 € et comprenant :
4 404.30 € au titre des loyers arriérés et échus avant résiliation,
132 679.02 € au titre de l’indemnité de résiliation incluant les loyers restant à échoir, la valeur résiduelle et la pénalité de 10% y afférent,
17 388.30 € au titre des intérêt au taux conventionnels égal à 1.5% par mois à compter de la date d’exigibilité des créances,
80 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce, Le tout minoré de la somme de 4 404.30 € correspondant aux paiements partiels effectués par la société PETTON JEROME après la résiliation du contrat.
La banque produit le contrat de crédit-bail du 16 novembre 2021 paraphé et signé par M. PETTON en sa qualité de gérant de la société PETTON JEROME, la mise en demeure du 24 mars 2023 et le courrier de résiliation du contrat du 21 avril 2023.
Le tribunal constate que le décompte est conforme aux dispositions des articles 10.3 et 4.5 des conditions générales de crédit-bail.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 08 avril 2023 et fixera la créance de la société ARKEA CREDIT BAIL au passif de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME à la somme de 150 147.32 €.
La banque indique que l’article 10.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit que « Le bailleur fera toutefois bénéficier le locataire, par voie de remboursement ou d’imputation, dans la limite de son montant, de 80 % du produit net de revente du matériel ou sa valeur nette de location nouvelle »
Le tribunal donnera acte à la société ARKEA CREDIT BAIL de ce qu’elle fera bénéficier la société PETTON JEROME, par voie de remboursement ou d’imputation du produit net de revente de la pelle, dès que cette dernière aura été restituée puis éventuellement revendue, et ce dans la limite du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation.
La banque sollicite la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l’article 1342-2 du code civil seront réunies.
L’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du même code) dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Le tribunal constate que l’article 4.5 des conditions générales de crédit-bail prévoit que « Toute somme due et impayée à son échéance portera intérêt, de plein droit et sans mise en demeure préalable, dès sa date d’exigibilité et jusqu’à parfait paiement, au taux de 1,5 % par mois, tout mois entamé étant intégralement dû. Il sera fait application de l’article 1154 du code civil. »
Le tribunal fera droit à la demande de la banque et ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
La société PETTON JEROME succombant sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société SOFEMAT sollicite du tribunal de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARKEA CREDIT BAIL sollicite du tribunal la condamnation de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SOFEMAT et ARKEA CREDIT BAIL ont exposés des frais pour obtenir la défense de leur intérêts respectifs.
La société PETTON JEROME succombant, le tribunal fera droit à la demande des sociétés SOFEMAT et ARKEA CREDIT BAIL et fixera la créance de la société SOFEMAT à 2 500 € au passif de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME et condamnera la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME à verser à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme réduite de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la société ARKEA CREDIT BAIL en son intervention volontaire et la déclare bien fondée.
Déboute la société PETTON JEROME de sa demande d’expertise. Déboute la société PETTON JEROME de sa demande de résolution du contrat de vente de la pelle hydraulique conclu le 16 novembre 2021 entre la société SOFEMAT et la société ARKEA CREDIT BAIL. Déboute la société PETTON JEROME de sa demande fondée sur l’exception d’inexécution du contrat afférent à la pelle hydraulique ainsi que celui afférent au contrat de la pelle SKID. Fixe la créance de la société SOFEMAT au passif de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME à la somme de 13 704.32 € € au titre des factures impayées, 2055.65€ au titre des pénalités contractuelles prévues aux conditions générales de ventes et la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dit que cette la somme relative aux factures impayées portera intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2022. Constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 08 avril 2023 et fixera la créance de la société ARKEA CREDIT BAIL au passif de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME à la somme de 150 147.32 €.
Donne acte à la société ARKEA CREDIT BAIL de ce qu’elle fera bénéficier la société PETTON JEROME, par voie de remboursement ou d’imputation du produit net de revente de la pelle, dès que cette dernière aura été restituée puis éventuellement revendue, et ce dans la limite du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation. Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à la société ARKEA CREDIT BAIL. Déboute la société PETTON JEROME de ses autres demandes. Fixe la créance de la société SOFEMAT au passif de la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME représentée par la société [R]-SORET es qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 2 500 € à la société ARKEA CREDIT-BAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la liquidation judiciaire de la société PETTON JEROME représentée par la société [R]-SORET aux entiers dépens. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de109.74 € TTC.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER Gérard BOUZAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrat de location ·
- Consentement ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Matériel ·
- Exploitation ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Lettre recommandee ·
- Date ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Activité ·
- Trésorerie ·
- Mécanique générale ·
- Administrateur
- Sociétés ·
- Site ·
- Bail à construction ·
- Fondation ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Référé
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Règlement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Audience ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sécurité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Conseil ·
- Entreprise
- Leasing ·
- Marque ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Activité économique ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Tva
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Financement
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.