Résumé de la juridiction
Acte insusceptible de recours, la mesure prescrite par le gouvernement à l’égard des émissions d’un poste sis dans un territoire qui n’est pas français, qui n’est pas soumis à la législation française et relève d’une double autorité distincte de celle de l’Etat français, échappe par sa nature à tout contrôle juridictionnel.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 2 févr. 1950, n° 01243, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 01243 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit positif |
| Dispositif : | CONFIRMATION ARRETE DE CONFLIT |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007604212 |
Sur les parties
| Président : | M. Bouffandeau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lemaire |
| Rapporteur public : | M. Odent |
| Parties : | Société de gérance et de publicité du poste de radiodiffusion "Radio Andorre" |
Texte intégral
Vu l’arrêté en date du 9 juin 1949 par lequel le préfet de la Seine a élevé le conflit dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris, statuant en matière de référé entre la société de gérance et de publicité du poste de radiodiffusion « Radio-Andorre » et la Radiodiffusion Française ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 ;
Considérant que, saisie par la Société de gérance et de publicité du poste de radiodiffusion des vallées d’Andorre d’une demande tendant à faire interdire au Directeur général de la Radiodiffusion Française de « brouiller » volontairement ses émissions, la Cour d’appel, statuant en référé, a retenu la connaissance du litige au motif que le trouble ainsi produit constituait une voie de fait ;
Considérant que la station andorrane utilise irrégulièrement de façon permanente des fréquences attribuées à des nations étrangères, sans avoir figuré sur aucun des plans de répartition ; que ces agissements, contraires aux conventions internationales signées par la France, provoquèrent de la part de certains Etats des protestations adressées au gouvernement français, considéré comme responsable de l’activité de ce poste émetteur ; que le 22 avril 1948 l’ordre de brouiller ses émissions fut donné au Directeur général de la Radiodiffusion française par le Secrétaire d’Etat à l’Information et fut, ultérieurement, confirmé par le Ministre des Affaires Etrangères ;
Considérant que la mesure prescrite par le gouvernement dans les conditions ci-dessus exposées à l’égard des émissions d’un poste sis dans un territoire qui n’est pas français, qui n’est pas soumis à la législation française et relève d’une double autorité distincte de celle de l’Etat français, échappe, à raison de sa nature, à tout contrôle juridictionnel ; que, dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Seine a élevé le conflit dans l’instance pendante devant la Cour d’appel de Paris ;
DECIDE : Article 1er – L’arrêté de conflit susvisé du Préfet de la Seine en date du 9 juin 1949 est confirmé. Article 2 – L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 24 mai 1949 est déclaré nul et non avenu, ensemble l’ordonnance de référé du 8 mars 1949 et l’assignation donnée par la Société de gérance et de publicité le 7 février 1949. Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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