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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 6 juin 2023, n° 22/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GPO c/ S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au |
Texte intégral
Jugement n° 23/00288
NATURE DE L’AFFAIRE 58Z
N° RG 22/00011 – N° Portalis DBXP-W-B7G-D4HI
AFFAIRE:
S.A.S. GPO
C/
S.A. MMA IARD Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 06 Juin 2023
Assignation du 24 Décembre 2021
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. GPO Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro […] […]
Zone Artisanale de Ponteix Boulazac
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Représentées par Me Christophe PARIER, avocat au barreau de BERGERAC
PARTIES DEFENDERESSES:
S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 […]
14 Boulevard Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au
RCS de LE MANS sous le numéro […] 652 […]
14 Boulevard Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
Représentées par Me David BERTOL, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat postulant et Me Guillaune BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Formules exécutoires délivrées le 06 Juin 2023
Décision du 06 Juin 2023
N° RG 22/00011 N° Portalis DBXP-W-B7G-D4HI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Charlotte PERVEZ, Juge :
Assesseur: Alexandra BAUDOUIN, Juge*
Assesseur Clémentine VERNHE Juge Greffier: Laëtitia PHILIPPON, Greffier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GPO a pour activité la restauration au sein de son établissement situé dans la zone artisanale […] à […] (24750).
Dans le cadre de son activité, la société GPO a souscrit un contrat Multirisque Pro-PME n°127 424 145, auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA (ci-après dénommées « les MMA »), par l’intermédiaire d’un agent général, la SARL MACARY CHARIER sise à Périgueux.
Elle y a déclaré exercer à titre principal l’activité de « Brasserie ».
Ce contrat est composé de conditions générales n°352 o (édition juin 2019) et de conditions particulières, dont le dernier avenant est à effet du 11 mars 2020.
Il est prévu, notamment, dans les conditions générales une garantie perte d’exploitation du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité.
L’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ainsi que le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, outre tous les textes subséquents, ont placé la société GPO dans l’obligation administrative de fermer temporairement son établissement.
Suite aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant « Diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 » édictant notamment l’interdiction pour les restaurants d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogés par décrets successifs n°2020-423 du 14 avril 2020, puis n°2020-548 du 11 mai 2020 jusqu’au décret n°2020-663 du 31 mai 2020, ayant mis fin à cette interdiction le 02 juin 2020 en zone classée verte par le Ministère de la santé, la société GPO a été contrainte de fermer temporairement son établissement.
Par décret du Premier ministre n°2020-1310 du 29 octobre 2020, la fermeture des restaurants et débits de boissons a de nouveau été décidée, sauf pour leur activité de livraison et de vente à emporter. Ces mesures ont été levées le 19 mai 2021.
A la fin de l’année 2020, la société GPO a reçu une « indemnité de crise sanitaire »
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d’un montant de 10.000 euros de la part des MMA.
Selon courrier en date du 20 septembre 2021, la société GPO a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la mobilisation de la garantie d’assurance de la police n°127 424 145 et notamment, de la garantie pertes d’exploitation.
Par courrier officiel de leur conseil en date du 29 octobre 2021, les MMA ont fait part de leur position de non garantie, en détaillant les raisons pour lesquelles les conditions des garanties invoquées par la société GPO n’étaient pas réunies, et qu’en tout état de cause, une exclusion était applicable.
C’est dans ce contexte que la société GPO a fait délivrer assignation à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), selon acte d’huissier en date du 24 décembre 2021, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa des articles 1230, 1[…] 1 et 1190 du code civil, et des articles L.112-4, L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, afin de voir :
- Recevoir la société GPO en l’ensemble de ses demandes,
Avant dire droit,
- Condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances
Mutuelles à payer la somme de 750.000 euros au titre de provision à valoir sur la détermination du montant dû en ce que :
* La société GPO a subi une perte d’activité liée aux difficultés d’accès de son établissement à cause des décisions de fermeture administrative,
* Le contrat d’assurance souscrit entre la société GPO et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles prévoit une garantie de perte de chiffre d’affaires en suite d’une interruption ou d’une réduction d’activité liée à une impossibilité ou à des difficultés d’accéder à l’établissement de la société GPO,
* La clause d’exclusion de garantie nécessite une interprétation de sorte qu’elle n’est ni formelle, ni limitée, Avant dire droit,
- Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission telle que détaillée en page 19 de
l’assignation,
Au fond,
- Condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances
Mutuelles à payer au titre de la garantie de perte de chiffre d’affaire la somme de 774.142 euros, sauf à parfaire, après remise du rapport de l’expert judiciaire, Condamner la société MMA IARD à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances
Mutuelles aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître PARIER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, la SAS GPO reprend ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance excepté en ce qu’en sus, elle sollicite de voir rejeter les demandes des défenderesses, notamment en ce qui concerne la demande formulée au titre de l’article
700 à hauteur de la somme de 5.000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société GPO soutient que la société MMA doit la garantir au titre de l’ensemble des pertes d’exploitation subies en 2020, du fait de sa fermeture du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, à parfaire de ses pertes d’exploitation au titre de l’année 2021 en considération de l’assurance qu’elle a souscrite auprès des
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MMA, « L’assurance MMA PRO-PME » sous le numéro de contrat 127424145, souscrite
à effet du 11 mars 2020 qui prévoit une garantie perte d’exploitation du fait de l’interruption ou de la réduction d’activité, en page 47 des conditions générales. Elle fait valoir que pour que la garantie « pertes d’exploitation » soit acquise, il faut la réunion de deux conditions, à savoir une impossibilité d’accès ou des difficultés d’accéder à l’établissement en raison d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires (1ère condition), prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité de la société GPO ou aux bâtiments dans lesquels GPO exerce (2ème condition), lesquelles sont, selon elle, réunies. La société GPO fait remarquer qu’elle ne demande que la mise en oeuvre de la garantie « impossibilité ou difficulté d’accès » et ne conteste pas la clause afférente à la garantie « fermeture administrative », de sorte que les jurisprudences invoquées par les sociétés défenderesses ne sont pas applicables. La société GPO fait valoir que sa demande est bien fondée, notamment au regard de plusieurs décisions rendues par des tribunaux de commerce qui ont considéré comme acquise la garantie perte d’exploitation pour des garanties proches de celle en litige. La société GPO expose que les formules contractuelles « impossibilité d’accès », « difficultés d’accéder », « accès » et « moyens de transport habituellement utilisés » ne sont pas définies dans la police d’assurance alors qu’ils auraient dû l’être au sein du chapitre définitions des conditions générales dont l’assureur entend se prévaloir à l’égard de l’assuré. Elle soutient qu’il est incontestable que la perte d’exploitation qu’elle a subie est la conséquence d’un nombre impressionnant de mesures de couvre-feu, interdiction de déplacement, confinement, restrictions, fermetures des frontières nationales ou internationales et que ces contraintes ont causé une impossibilité ou des difficultés d’accéder par les moyens de transports habituels à l’établissement et ont abouti à l’importante baisse de son chiffre d’affaires.
La société GPO rappelle que le décret 2020-260 du 16 mars 2020 a entraîné la mise en place de la limitation des déplacements en France (système de l’attestation) qui a nécessairement fait obstacle aux déplacements des clients et touristes habituels et que si les moyens de transport n’étaient effectivement pas totalement arrêtés et interdits d’accès puisque certaines catégories de personnes (corps médical notamment) devaient utiliser les moyens de transports habituels (train, bus, véhicule), il n’en demeure pas moins que la majorité des Français (plus de 80%) n’étaient pas autorisés à accéder aux moyens de transport afin de limiter la propagation de la Covid 19. Dès lors, selon elle, les différentes mesures administratives prises par les autorités françaises à compter de mars 2020 pour limiter la propagation de la Covid 19 ont eu un impact fortement négatif sur le déplacement de la clientèle, qui ne pouvait accéder que très difficilement à l’établissement assuré.
La société GPO souligne qu’il faut distinguer deux périodes liées à la crise sanitaire. La première période est une période de fermeture des restaurants (interdiction d’accès) du 15 avril au 02 juin 2020 puis à compter du 29 octobre 2020 jusqu’au 09 juin 2021. Aussi, elle affirme que menant une activité de « restauration sur place », il ne peut être sérieusement contesté que l’interdiction d’accueillir du public est une interdiction totale d’accès au regard de cette activité. La seconde période est une période d’ouverture des restaurants (avec restrictions d’accès c’est-à-dire difficultés d’accès) liées à la jauge entre le 02 juin 2020 et le 27 octobre 2020, puisque la réouverture n’a pu se faire que très partiellement le 02 juin 2020 dans des conditions d’exploitation imposant des exigences de distanciation draconiennes prévues à l’article 40 du décret 2020-663 du 31 mai 2020.
La société GPA indique que la crise sanitaire liée à la Covid 19 est incontestablement un événement soudain, imprévisible et extérieur à son activité ou à ses bâtiments. Elle pointe que les termes « d’événement imprévisible, soudain et extérieur » ne sont pas non plus définis dans la police d’assurance et que les seules
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définitions qui lui sont opposables sont celles des dictionnaires usuels de la langue française. Aussi, elle considère que la garantie « pertes d’exploitation » est acquise, ce que les MMA ne peuvent ignorer car elles lui ont versé, le 10 décembre 2022, une indemnité dite « de crise sanitaire », d’un montant de 10.000 euros.
La société GPO mentionne que la clause d’exclusion dont se prévalent les MMA, en page 45 des conditions générales, doit être réputée non écrite ou nulle car elle n’est ni formelle, ni limitée, rappelant qu’une clause d’exclusion doit permettre à l’assuré de comprendre, dès la première lecture, les garanties et exclusions applicables. Elle soutient qu’une clause d’exclusion qui ne se réfère pas à des hypothèses limitativement énumérées et à des critères précis entraîne la nullité entière de la clause d’exclusion par un effet de contamination généralisé. Elle fait valoir que les notions de « fraude » et « d’atteinte à l’ordre public », ne caractérisent pas un critère précis, ni une hypothèse limitativement énumérée, de sorte que la clause d’exclusion est réputée non formelle et non limitée. De même, la société GPO fait valoir que la clause d’exclusion n’est ni formelle, ni limitée en raison de l’imprécision des termes « pandémie » et « épidémie », non définis dans la police, ce qui conduit à des interprétations divergentes de l’assureur et de l’assuré, démontrant l’existence d’une ambiguïté des termes utilisés. Afin de pouvoir chiffrer de manière incontestable l’indemnité définitive de perte de chiffre d’affaire à verser par les sociétés défenderesses, la société GPO sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et de désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 février 2023, les MMA sollicitent du tribunal, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, des articles L.[…]. 113-1 du code des assurances et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de voir : A titre principal,
Juger que les conditions des garanties "fermeture administrative” et “impossibilité d’accès" souscrites par la société GPO ne sont pas réunies,
- Débouter la société GPO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MMA IARD
SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,
A titre subsidiaire,
- Juger que l’exclusion des pertes d’exploitation en cas de mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie s’applique,
- Débouter la société GPO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MMA IARD
SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, A titre très subsidiaire,
- Juger que la société GPO ne démontre pas l’étendue de son préjudice conformément aux modalités contractuelles de calcul des pertes d’exploitation,
- Débouter la société GPO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MMA IARD
SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée,
- Donner acte à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de la mesure d’instruction ordonnée,
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission telle que détaillée en pages 56 et 57 des conclusions,
- Dire que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la société GPO,
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- Débouter la société GPO de ses demandes de provisions,
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En tout état de cause,
- Rejeter la demande de provision de la société GPO, Condamner la société GPO à payer à la société MMA IARD SA et MMA IARD
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Assurances Mutuelles la somme de 10.880 euros HT (dix mille huit cent quatre-vingts euros), sauf à parfaire, au titre de l’article 700 code de procédure civile, ou subsidiairement, toute somme que le tribunal jugera appropriée sur ce chef, mais qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros (cinq mille euros),
- Condamner la société GPO à supporter les entiers dépens de l’instance,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, ou subsidiairement ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement, SUBORDONNER le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société GPO, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les MMA font valoir que la lecture des conditions générales démontre que la garantie n’est pas mobilisable, tant les conditions de la garantie « fermeture administrative » que celles de la garantie “impossibilité d’accès« n’étant pas remplies. Les MMA font observer que bien que la société GPO ne sollicite que la garantie »impossibilité d’accès« , il n’en demeure pas moins qu’elle sollicite, dans son dispositif, leur condamnation car elle aurait »été frappée par une décision de fermeture administrative« et demande que le chiffrage de ses pertes d’exploitation soit fait »pendant la période de fermeture administrative, tant pour les années 2020 que 2021« , de sorte qu’elles ont conclu sur ce point. A cet égard, s’agissant de la garantie »fermeture administrative« qui est susceptible d’être mobilisée, les MMA mentionnent que cette clause exige que l’établissement assuré soit exploité pour y exercer une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, et ait fait l’objet d’une fermeture sur décision des pouvoirs publics en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse qui serait survenue précisément dans cet établissement, conditions qui selon elles, ne sont pas réunies. En effet, les MMA précisent que seule est susceptible d’ouvrir un droit à indemnisation au titre de la garantie »fermeture administrative« une fermeture totale de l’établissement, dès lors qu’une maladie contagieuse y est survenue, et non une simple fermeture partielle. En outre, les MMA font valoir qu’aucune mesure de »fermeture" des restaurants n’a jamais été
ordonnée par le Ministère des solidarités et de la santé puisque les restaurants étaient autorisés à maintenir des activités de vente à emporter et de livraison, de sorte qu’il y lieu de distinguer la mesure de « fermeture d’un établissement » de « l’interdiction d’accueillir du public » et que les décisions prises dans le cadre de la pandémie ne pouvaient constituer des mesures de fermetures administratives par assimilation. Aussi, elles considèrent que les mesures d’interdiction d’accueil du public prises par le gouvernement ne constituent donc pas une décision de fermeture administrative. En outre, elles soulignent que l’arrêté du 14 mars 2020 autorise expressément les restaurants à maintenir une partie de leur activité, à savoir la vente à emporter et les livraisons, tout comme le décret du 29 octobre 2020, rédigé en des termes similaires, ce qu’a fait la société GPO ainsi qu’il résulte de la promotion de la livraison et de la vente à emporter sur son compte Facebook, dès le 27 juin 2020. De même, les MMA notent que les mesures de couvre-feu ne sauraient également être assimilées à une décision de
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fermeture administrative.
Les MMA indiquent que l’arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents ne constituent pas juridiquement des mesures de fermeture administrative puisque les décisions de fermeture administrative sont par nature des décisions prononcées à titre individuel, ayant pour objet de fermer l’établissement consécutivement à un fait trouvant son origine dans les locaux assurés (non-respect des normes d’hygiène dans le restaurant, non-respect des règles de sécurité telles que la protection contre l’incendie, etc.), ce qui explique que la garantie précise spécifiquement que la mesure de fermeture doit avoir été prise en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse qui serait survenue précisément au sein de l’établissement assuré. Au surplus, les MMA ajoutent que les décisions de « fermeture administrative » sont des actes pris par les services localement compétents, à l’issue d’une procédure contradictoire, et qui sont de la compétence exclusive des préfets, voire des maires ou, dans certains cas, du Ministre de l’intérieur et non de celle du Ministre de la santé et des solidarités à l’origine de l’arrêté du 14 mars 2020 notamment.
Les MMA exposent qu’aucune mesure n’a été prononcée du fait de la survenance d’une maladie contagieuse au sein même de l’établissement exploité par la société GPO, de sorte que là aussi, la garantie n’est pas mobilisable, soulignant que l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets subséquents n’ont pas été pris en raison de la survenance d’une maladie contagieuse au sein de l’établissement de la société GPO, mais pour endiguer les effets de la pandémie au plan national. Aussi, elles affirment que la garantie « fermeture administrative » de la police litigieuse n’est mobilisable que lorsqu’une décision de fermeture est prise à titre individuel du fait de la survenance d’un événement au sein de l’établissement assuré et que par opposition, sont expressément exclues de cette garantie, les pertes d’exploitation subies du fait de mesures prises à titre collectif en raison de risque de contamination d’épidémie ou de pandémie. S’agissant de la garantie « impossibilité d’accès » susceptible d’être mobilisée, les MMA soutiennent que les conditions ne sont pas non plus réunies car cette clause érige comme condition de garantie le fait que l’établissement assuré ne soit plus accessible par les moyens de transport habituellement utilisés et que cette impossibilité résulte d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur. Or, selon les MMA, la société GPO ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés, et ce, d’autant plus que la garantie n’a pas vocation à garantir toutes les impossibilités ou difficultés d’accès à l’établissement quelle que soit leur nature, puisque seules entrent dans le champ d’application de la garantie celles qui compromettent l’accès à l’établissement « par les moyens de transport habituellement utilisés ». Elles notent que les transports en commun « habituellement utilisés » ont continué à fonctionner et n’étaient pas à l’arrêt ainsi que les voitures ou les bus, qui pouvaient parfaitement continuer à circuler et qu’aucune des décisions gouvernementales n’a eu pour effet de rendre l’accès au restaurant exploité par la société GPO inaccessible par les moyens de transport habituellement utilisés. Elles font observer que la population pouvait, sur simple attestation, sortir de son domicile pour acheter des biens de première nécessité comprenant la faculté de retirer un plat commandé à emporter, et que la garantie couvre l’impossibilité ou les difficultés d’accès par les moyens de transports habituellement utilisés à l’établissement assuré, et non de manière abstraite et absolue la liberté d’aller et venir de la population. Enfin, les MMA soulignent que la société GPO ne rapporte pas la preuve d’une mesure d’interdiction d’accès à son établissement et confond cette notion avec « l’interdiction d’accès du public ». Les MMA mentionnent que l’indemnité de crise sanitaire perçue par la société GPO constitue un geste commercial, un soutien en raison de la nature exceptionnelle de l’événement, et non une reconnaissance de garantie. A titre subsidiaire, à supposer que les conditions de garantie soient réunies, les
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MMA soutiennent qu’une exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales est applicable puisque la police exclut notamment de la garantie les pertes d’exploitation résultant "d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires […] prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie", et qu’il est établi que l’ensemble de l’arsenal juridique édicté par les autorités n’avait pour seule finalité que de limiter le risque de contamination et de contenir la pandémie de Covid-19 sur le territoire national.
Les MMA font valoir que les arguments développés en demande pour contester l’exclusion de garantie sont inopérants car la clause d’exclusion respecte les prescriptions de l’article L. 113-1 du code des assurances. Ainsi, les MMA soutiennent que la police se contente d’exclure de la garantie impossibilité d’accès les hypothèses dans lesquelles la mesure d’interdiction d’accès prise par les autorités, administratives ou judiciaires, le serait en raison de risque de contamination d’épidémie ou de pandémie mais que pour autant, la garantie pour impossibilité d’accès reste mobilisable dès lors que la mesure d’interdiction d’accès est prise pour d’autres raisons qu’un risque de contamination d’épidémie ou de pandémie, de sorte que cette clause d’exclusion ne vide pas de sa substance la garantie pour impossibilité d’accès, puisqu’elle laisse subsister des hypothèses pour lesquelles cette garantie a vocation à être mobilisée. De plus, elles soutiennent que la clause est claire et dénuée d’équivoque, de sorte qu’elle ne nécessite pas d’être interprétée. Les MMA précisent que la demanderesse tente d’attaquer la clause d’exclusion par une de ses hypothèses, au demeurant non invoquée par elle, et soutient que la clause serait invalide par un effet de « contamination généralisée », au motif que les notions de « fraude » ou « d’atteinte à l’ordre public » seraient insuffisamment précises. Or, elles font observer que l’existence de la conjonction « ou » traduit deux hypothèses alternatives, et que cette clause a été jugée claire et limitée par de nombreuses juridictions. Les MMA ajoutent que la commune intention des parties n’a pas été de souscrire une garantie des pertes d’exploitation en cas de mesure consécutive à une épidémie ou une pandémie, et qu’il revient à la demanderesse de démontrer qu’elle a souhaité, lors de la souscription de la police, disposer d’une garantie couvrant le risque pandémique, ce qu’elle ne fait pas. A titre très subsidiaire, les MMA indiquent que la société GPO produit seulement ses comptes annuels pour l’exercice courant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, de sorte qu’il est impossible de vérifier l’exactitude des chiffres qu’elle avance, et les documents comptables produits par l’expert-comptable de la demanderesse sont impropres à établir le montant de ses pertes d’exploitation. Au surplus, les MMA expliquent que conformément aux conditions générales et particulières souscrites, les pertes d’exploitation doivent être calculées suivant une formule précise et notamment en tenant compte de la perte de marge brute, et non pas de la perte de chiffre d’affaires, et au vu de facteurs extérieurs et intérieurs, dont la prise en compte est un élément clé du calcul de l’indemnité dans la mesure où les pertes d’exploitation indemnisables doivent exclusivement résulter d’un sinistre garanti au sein du contrat. En effet, elles affirment que l’événement garanti aux termes du contrat n’est ni l’épidémie, ni le confinement général de la population qui ne pouvait se déplacer que dans des circonstances strictement encadrées, ni les conséquences d’une conjoncture dégradée liée à une crise sanitaire mondiale ou nationale, mais uniquement l’impossibilité d’accès ou la fermeture administrative dont les pertes d’exploitation sont les conséquences indemnisables. Par ailleurs, elle font observer qu’en application du principe indemnitaire, il convient de tenir compte de toutes les économies réalisées durant la période d’indemnisation et d’en soustraire le montant pour apprécier la réalité du préjudice indemnisable et que doivent également être déduites de l’assiette du préjudice l’ensemble des aides reçues par l’assuré. Enfin, les MMA soulignent que la garantie perte d’exploitation prévoit une période d’indemnisation maximum de 12 mois, de sorte qu’en application de la police, la période
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d’indemnisation ne saurait en tout état de cause excéder les périodes comprises entre les 15 mars et 1er juin 2020, et les 30 octobre 2020 et le 08 juin 2021. Si par extraordinaire le tribunal considérait que la garantie des MMA était mobilisable, alors elle font valoir qu’il conviendrait de prononcer une mesure d’expertise judiciaire, en précisant que la mission de l’expert judiciaire devra comprendre les chefs de mission figurant au dispositif de ses conclusions afin que le montant des pertes d’exploitation allégué soit chiffré à l’aune des stipulations contractuelles de la police souscrite par la société GPO en prenant comme base de calcul la perte de marge brute et non la perte de chiffre d’affaires, et que le coût de cette mesure demeure à la charge exclusive de la société GPO.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 mars 2023 et l’affaire a été fixée à
l’audience de plaidoirie du 04 avril 2023. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, les défendeurs ayant constitué avocat, il sera statué par jugement contradictoire.
SUR LA MOBILISATION DE LA GARANTIE « PERTES D’EXPLOITATION »
Il résulte des dispositions de l’article L.112-3 du code des assurances qu’il incombe à l’assuré, qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des rconstances de fait conformes aux prévisions de la police.
L’article L. 113-5 prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1189 du même code, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Suivant l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Ainsi, le contrat d’assurance, qui est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, fait la loi des parties aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil et du principe de liberté contractuelle et le juge est tenu d’appliquer ses conditions générales et particulières, sauf à tenir compte des dispositions d’ordre public du code des assurances, dont l’article L.112-4 dernier alinéa selon lequel les clauses de police
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Décision du 06 Juin 2023
N° RG 22/00011 N° Portalis DBXP-W-B7G-D4HI
édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent, et de l’article L. 113-1 selon lequel sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur.
En revanche, les dispositions d’ordre public ne posent pas d’obligation de garantir les pertes d’exploitation et donc les parties sont libres de souscrire ou non celles-ci, comme de fixer leurs conditions et limites que le juge devra chercher dans les termes du contrat et en application des règles de droit commun qui énoncent que le contrat s’interprète au jour de sa souscription et d’après la commune intention des parties, plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, que toutes les clauses du contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier, qu’on ne peut interpréter les clauses claires sans dénaturer le contrat.
Aussi ce n’est que dans cette limite, parce que le contrat d’assurance s’inscrit dans le cadre des dispositions du contrat d’adhésion prévu aux articles 1188 à 1190 du code civil, qu’en cas de doute, les clauses contractuelles posant les conditions de mise en oeuvre, et de limite de la garantie pertes d’exploitation de la société GPO, s’interpréteront contre l’assureur.
1/ Sur les dispositions contractuelles
Il est constant que la société GPO a souscrit un contrat Multirisque Pro-PME n°127 424 145 auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, et que ce contrat est composé de conditions particulières, dont le dernier avenant est à effet du 11 mars 2020, ainsi que de conditions générales n°352 o.
Les conditions générales définissent l’objet des garanties et des exclusions tandis que les conditions particulières énumèrent les garanties souscrites et leur montant.
Les conditions générales définissent au titre de l’assurance « Protection financière après dommages », au paragraphe 1, « Les garanties Pertes d’exploitation après dommages » (page 41 des conditions générales). Ce paragraphe est composé d’une première partie intitulée « Ce qui est garanti », et d’une seconde partie « Ce qui est exclu ».
La première partie se compose de trois paragraphes successifs : « Les conditions d’exercice de la garantie », « Comment êtes-vous indemnisé », et « Cas particuliers d’indemnisation ».
Le premier paragraphe « Les conditions d’exercice de la garantie » contient deux tableaux successifs, l’un relatif à l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à des dommages matériels, et l’autre relatif à l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à trois cas différents énoncés chacun dans un cadre typographique distinct.
Ainsi, le premier cas prévoit que "l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos* établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
- de dommages matériels survenant à moins de 1000 mètres de votre* établissement* dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre* assurance incendie* et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus,
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tempête, grêle, neige*, avalanche* et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos* locaux, ou d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l’exercez.'
Suit l’énoncé, en gras, d’une exclusion rédigée comme suit : "Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à votre* établissement* en raison d’un attentat* ou d’un acte de terrorisme* en application de l’article L.[…]-2 du Code des assurances."
Le deuxième cas vise "la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre* établissement* si vous* exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement*."
Le troisième cas vise « une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs directs (…) » et suit, en gras, une exclusion de garantie rédigée comme suit : "Sont exclues pertes d’exploitation consécutives à une carence d’approvisionnement en raison d’un attentat* ou d’un acte de terrorisme* en application de l’article L.[…]-2 du code des assurances. ""
La seconde partie du paragraphe 1 relatif à « Ce qui est exclu » stipule, en caractères gras : « Outre les dommages mentionnés au chapitre »Ce qui n’est jamais garanti« ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant: » suit l’énoncé de huit cas différents dont :
66'- une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires : de fermeture de votre établissement* pour cause de fraude, atteinte à l’ordre public ou l’inobservation des normes sanitaires ; ou prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie."
Suit une stipulation qui n’est pas énoncée en caractères gras : "Toutefois, si vous
*
exercez une activité d’hôtellerie et/ ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre* établissement* pour cause de maladie* contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans votre* établissement*."
2/ Sur les conditions de la garantie « Pertes d’exploitation »
Il sera rappelé qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a respecté les conditions de garantie tandis qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une exclusion de garantie.
Il sera d’ores et déjà précisé que les conditions d’exercice de la garantie concernant l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à des dommages matériels ne sont pas concernées en l’espèce.
Seules sont concernées les conditions d’exercice de la garantie afférentes à l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à deux cas différents sus-visés,
l’hypothèse de l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à une carence d’approvisionnement des fournisseurs directs n’étant pas évoquée en l’espèce.
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Bien que la société GPO affirme dans ses conclusions, en page 8, ne pas contester la clause afférente aux conditions de la garantie « fermeture administrative », il convient de remarquer que dans son dispositif, qui seul saisit le tribunal, la société GPO sollicite la condamnation des sociétés MMA "en ce que la société GPO a subi une perte d’activité liée aux difficultés d’accès de son établissement à cause décisions de fermetures administrative (…)", de sorte que le tribunal statuera donc sur les deux cas concernant les conditions d’exercice de la garantie afférentes à l’interruption ou la réduction d’activité.
* Le premier cas prévoit que "l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos* établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent (….) ou
d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l’exercez."
La situation visée est celle d’une impossibilité ou des difficultés d’accéder physiquement jusqu’à l’établissement par des moyens de transports habituellement utilisés, et cette impossibilité ou ces difficultés doivent résulter d’une décision administrative prise à la suite d’un événement de force majeure.
Il sera d’ores et déjà précisé que les notions d’accès et d’accueil sont des notions distinctes en ce que la première peut être définie comme étant la facilité plus ou moins grande d’approcher un objectif, tandis que la seconde peut être définie comme étant l’action de recevoir.
L’article 1er du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 indique : "Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 : (…)
- au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter".
Ces dispositions ont été reprises par les décrets du 23 mars puis celui du 29 octobre 2020, de sorte que l’autorité administrative n’a arrêté que des mesures de restriction d’accès aux restaurants, limitées à la clientèle mais n’a pas interdit ou réduit l’accès matériel aux restaurants. Seuls les déplacements et l’accueil du public ont été limités dans certaines conditions ou interdits, mais pas l’accès proprement dit aux établissements qualifiés de non essentiels. En effet, dans certaines conditions, le public pouvait se déplacer et notamment se rendre dans ces établissements, dès lors que ces derniers pouvaient pratiquer la vente à emporter.
Ainsi, il n’a pas été prononcé, par une autorité administrative ou judiciaire, de mesure d’interdiction d’accès à l’établissement de la société GPO, d’autant que si la restauration sur place et en salle était interdite, la vente à emporter ou par livraison a pu être faite par la société GPO, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait du compte FACEBOOK en date du 27 juin 2020 et de l’impression d’écran de son compte Instagram où il apparaît que la société GPO a reçu une distinction pour l’efficacité de ses services de livraison sur la plate-forme Uber Eats.
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Il ne suffit pas que l’activité de la société GPO soit paralysée par les conséquences d’une mesure d’interdiction administrative restreignant l’accueil du public à l’établissement dans lequel elle exerce son activité pour que soit caractérisée une impossibilité d’accès résultant d’une mesure d’interdiction administrative.
Par ailleurs, ce cas de fermeture résultant d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à la société GPO ne peut prospérer, les critères de la force majeure n’étant pas réunis en l’absence du caractère d’imprévisibilité et de soudaineté des mesures prises trois mois après le début de la pandémie connue en Chine depuis décembre 2019.
Ainsi, la condition de l’impossibilité ou des difficultés d’accéder à l’établissement de la société GPO par les moyens de transport habituellement utilisés n’apparaît pas remplie, de sorte que la garantie « Perte d’exploitation après dommages » ne peut être déclenchée au vu de cet événement.
* Le deuxième cas vise "la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre* établissement* si vous* exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement*.« »"
Cette garantie, dont les termes sont clairs, n’est pas non plus mobilisable, dès lors que la fermeture ne trouvait pas sa cause, ni n’était survenue dans l’établissement de la société GPO, mais qu’elle était prise pour éviter un risque de propagation d’une maladie contagieuse, à savoir la Covid-19, sur l’ensemble du territoire ; les risques assurés sont des risques internes à l’activité et au seul lieu assuré, au contraire de la garantie impossibilité d’accès qui repose sur des événements extérieurs. Il ne s’agit donc pas d’une mesure administrative individuelle et la société GPO ne justifie pas, ni n’allègue du prononcé d’une décision de fermeture prise spécifiquement à son encontre du fait d’un événement qui s’y serait produit, et notamment de la survenance d’une maladie contagieuse au sein de son établissement.
En outre, la société GPO ne peut se prévaloir de l’indemnité « de crise sanitaire » reçue à hauteur de 10.000 euros le 10 décembre 2022 pour tenter de se prévaloir de ce que la garantie serait mobilisable, le versement de cette indemnité ne pouvant en aucun cas constituer une reconnaissance expresse des conditions de la garantie et une renonciation de l’assureur à les opposer à l’assuré.
En conséquence, les conditions de la garantie n’étant pas réunies, la société GPO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des MMA.
Il sera précisé que dès lors que le tribunal exclut les conditions de la garantie, il n’a pas à examiner les conditions de la clause d’exclusion.
SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GPO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
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* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société GPO, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux MMA, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
La demande de la société GPO formée de ce chef sera rejetée.
* Sur l’exécution provisoire
Le nouvel article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article
s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS GPO de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS GPO à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la MMA IARD SA une indemnité de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS GPO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GPO aux dépens,
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Périgueux, le 06 Juin 2023.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laëtitia PHILIPPON Charlotte PERVEZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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